Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - RI) publiée le 07/02/2002

M. Xavier Pintat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application restrictive de la réduction d'impôt, inscrite à l'article 9 de la loi n° 2001-602 d'orientation forestière et visant à favoriser le regroupement des propriétés forestières. Ce dispositif d'encouragement fiscal ouvre droit à une réduction d'impôt " pour l'acquisition de terrains en nature bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsque cette acquisition, qui ne doit pas exéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ". Il s'avère en fait que le projet d'instruction fiscale ne permettrait pas d'accorder cette réduction d'impôt pour agrandir progressivement une unité de gestion dont la superficie serait supérieure à 10 hectares, alors que l'article 199 decies H du code général des impôts a prévu l'application de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2010. Cette interprétation limite de manière préjudiciable ce dispositif, destiné à pallier le morcellement excessif du parcellaire. En conséquence, il lui demande de lui préciser les raisons de la non application par les services fiscaux de cette réduction d'impôt, telle que prévue par l'article 199 decies H du code général des impôts, pour l'agrandissement d'unités de gestion d'une surface déjà supérieure à 10 hectares. Non seulement, cette interprétation va à l'encontre de la volonté du législateur mais réduit, a minima, la rationalité économique recherchée, pour relancer les opérations foncières dont la forêt française a le plus grand besoin.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/05/2002

L'article 9 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 a mis en place une réduction d'impôt sur le revenu pour investissements forestiers. Ouvre notamment droit à cette réduction d'impôt l'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser qui n'excèdent pas 25 hectares et qui permet soit de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, soit d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares d'un seul tenant. Il sera toutefois admis que l'acquisition d'une parcelle qui a pour effet d'agrandir une unité de gestion dont la superficie avant l'acquisition est de plus de 10 hectares ouvre droit à réduction d'impôt pour la totalité du prix d'acquisition effectivement payé à la condition que la superficie de l'unité de gestion, après acquisition de cette parcelle, n'excède pas 35 hectares. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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