Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 07/02/2002

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'interprétation des règles de sécurité en matière d'incendie. Une lecture stricte a amené une commission de sécurité à interdire tout affichage dans les couloirs et montées d'escalier d'écoles maternelles et primaires. Si ces espaces doivent permettre une évacuation rapide en cas de sinistre, ils sont également ceux où se côtoient quotidiennement enseignants, parents et enfants. En conséquence, il lui demande si la recherche de la sécurité passe par l'interdiciton d'afficher les travaux des enfants et les notes d'information aux parents.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Équipement publiée le 18/04/2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'application stricte du règlement de sécurité incendie, qui a conduit une commission de sécurité à interdire tout affichage dans les couloirs et escaliers d'une école maternelle. L'arrêté du 25 juin 1980 relatif à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public précise aux articles AM 9 et AM 10 les exigences concernant les éléments de décoration. L'article AM 9 dispose que les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales doivent répondre aux exigences suivantes : dans les dégagements protégés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2, à l'exception des objets de surface limitée ; dans les locaux et les autres dégagements, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est supérieure à 20 % de la superficie totale des parois verticales. L'article AM 10 dispose que les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc, situés à l'intérieur... des dégagements doivent être de catégorie M 1. L'affichage des travaux des enfants et des notes destinées aux parents, s'il ne respecte pas ces conditions, est donc, en principe, interdit dans les dégagements. Seul l'affichage des plans et consignes d'évacuation, visés aux articles MS 41 et MS 47 y est autorisé. L'honorable parlementaire conviendra que des affichages réalisés de façon dense et continue sur les murs, notamment dans les escaliers, sont des moyens à la fois d'une extension et d'une propagation rapide d'un incendie qui compromettraient gravement la sécurité des enfants si les commissions de sécurité n'exerçaient pas leur vigilance sur ce point.

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