Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 14/02/2002

M. Jean-François Humbert attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'avenir du Fonds national pour le développement du sport (FNDS). En effet, l'abrogation de l'ordonnance de 1959 par la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 entraîne la suppression du FNDS sous sa forme actuelle après le 31 décembre 2004. Or la gestion partagée de ces crédits en étroite concertation entre les représentants du ministère et le mouvement sportif permettait la reconnaissance de l'engagement des dirigeants sportifs bénévoles au service de la société et donnait la latitude nécessaire à l'initiative locale tout en respectant une certaine cohérence entre les disciplines sportives et les particularités régionales. Par conséquent il lui demande de bien vouloir lui préciser de quelle manière le ministère envisage la mise en application de la loi organique concernant le FNDS à compter du 1er janvier 2005 et si celui-ci entend préserver la participation des représentants du sport à la gestion des crédits de ce fonds.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 02/05/2002

Mme la ministre de la jeunesse et des sports a été destinataire d'une motion exprimant des inquiétudes sur l'avenir du Fonds national de développement du sport (FNDS), émanant du Conseil national des comités régionaux olympiques et sportifs (CROS) et des comités départementaux olympiques et sportifs (CDOS). Cette motion lui a été directement communiquée par les représentants du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à l'occasion de la tenue, le 10 octobre dernier, du conseil de gestion du FNDS. Contrairement aux craintes du mouvement sportif, le FNDS, en tant que tel, n'est pas " abrogé ", puisque la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, relative aux lois de finances (LOLF), maintient l'existence des comptes d'affectation spéciale. En revanche, il est exact que l'article 21 de ce texte dispose que les recettes des comptes d'affectation spéciale sont " par nature en relation directe avec les dépenses concernées ", ce qui n'est que partiellement le cas pour le FNDS (essentiellement à hauteur des 22,87 millions d'euros, soit 150 millions de francs, de la taxe de 5 % sur les droits de retransmission audiovisuelle des spectacles sportifs, qui avait été proposée au Parlement). Il est donc certain que, si les choses restent en l'état, l'abrogation de l'ordonnance du 2 janvier 1959 à compter du 1er janvier 2005 privera de base juridique l'essentiel des ressources du FNDS, qui provient du prélèvement sur les enjeux de la Française des Jeux. Une réponse juridiquement recevable pourrait être l'inscription de ces crédits dans le budget général du ministère de la jeunesse et des sports. Si cette solution est retenue, il faudrait s'assurer préalablement qu'un tel changement de statut permette le suivi en gestion des crédits ainsi " budgétisés " compte tenu des nouvelles règles posées par la LOLF (fongibilité des crédits entre titres, limitation des reports). De son côté, le mouvement sportif, comme le président du Comité national olympique et sportif français vient à nouveau d'en faire part à Mme la ministre de la jeunesse et des sports, souhaite le maintien du FNDS sous sa forme actuelle de compte d'affectation spéciale. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, ont été informés de cette demande. En tout état de cause, ainsi que cela a été indiqué devant le Parlement au cours du débat budgétaire, Mme la ministre considère que le principe de la gestion paritaire des crédits du FNDS entre l'Etat et le mouvement sportif, y compris au niveau déconcentré, peut et doit être maintenu, quel que soit le cadre juridique retenu. Les services du ministère de la jeunesse et des sports et ceux de la direction du budget, en concertation avec le mouvement sportif, vont travailler ensemble à dessiner la forme juridique que pourra prendre, à l'avenir, le FNDS, de façon à lever toutes les inquiétudes. Il n'y aurait que des avantages à ce que les assemblées soient tenues informées de leurs travaux.

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