Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 14/03/2002

M. André Trillard appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le caractère préjudiciable, pour les services de maintien à domicile, de l'interprétation qui est faite par l'URSSAF des dispositions de l'article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui prévoit la possibilité, pour les organismes employeurs d'aide à domicile, de bénéficier d'une exonération de 100 % des cotisations patronales de sécurité sociale sur la rémunération des heures effectuées par des aides à domicile chez des personnes âgées ou handicapées bénéficiant de la prise en charge du service par des organismes de sécurité sociale. L'application qui est faite par l'URSSAF de ces dispositions la conduit à exclure de cette exonération les heures effectuées chez les bénéficiaires de prestations servies pas des mutuelles ou des caisses de retraite complémentaires, ce qui peut paraître logique puisqu'il ne s'agit pas d'organismes de sécurité sociale. Mais cette interprétation littérale ne tient pas compte du fait que, pour les ressortissants de l'éducation nationale, c'est au titre de la gestion des cotisations obligatoires et non de la couverture complémentaire volontaire qu'intervient la MGEN et que, en conséquence, il n'est pas normal que les heures financées au travers de ses prestations ne soient pas, elles aussi, exonérées de cotisations patronales. Il lui demande de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour qu'une application de ce texte plus conforme à l'esprit qui a inspiré son adoption soit faite par l'URSSAF, permettant par là même de mettre fin à une distorsion de traitement financièrement coûteuse pour les services de maintien à domicile.

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La question est caduque

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