Question de M. LABARRÈRE André (Pyrénées-Atlantiques - SOC) publiée le 14/03/2002

M. André Labarrère attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation à donner aux dispositions de l'article D. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Les résultats du recensement sont authentifiés par décret. Pour chaque commune les chiffres de la population totale figurent à la colonne " e " du tableau annexé d'une part, et ceux de la population municipale à la colonne " f " d'autre part. De son côté, l'article D. 2151-2 du code général des collectivités territoriales stipule que le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 2121-3 et l'article L. 2121-37. Dans cette formulation, qui peut introduire un doute, il est admis que le terme de population municipale totale soit interprété comme l'ensemble de la population municipale, telle qu'elle figure à la colonne " f " du décret authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999. En application de l'article D. 2151-2 du code général des collectivités territoriales susvisé, ce chiffre est retenu pour fixer le nombre des membres du conseil municipal. Ainsi, à Pau, en 2001, l'effectif du conseil municipal est passé de 53 à 49 membres pour une population municipale de 78 534 habitants. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les dispositions de l'article D. 2151-2 du code général des collectivités territoriales sont celles à retenir pour déterminer le seuil de constitution des conseils de quartier dans les villes de 80 000 habitants et plus.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/05/2002

Le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions d'exécution du recensement général de la population de 1999 donne la définition de la population totale d'une commune qui est la somme de la population municipale et de la population comptée à part. Par ailleurs, le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999 précise que, dans les tableaux comportant les chiffres de la population des communes par département, la population totale (colonne e) se décompose en population municipale (colonne f) et population comptée à part (colonne g). Aux termes de l'article 3 de ce dernier décret, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements. Ainsi, dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, l'article D. 2151-1 énonce que le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application de ce code est celui qui résulte de l'addition, " au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part ", alors que l'article D. 2151-2 indique que " le chiffre de la population municipale totale " résultant du dernier recensement général de la population reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment d'ans les cas prévus par les articles R. 2121-3 et L. 2121-37 qui concernent le nombre de conseillers municipaux et le nombre de membres de la délégation spéciale. Les termes de " population municipale totale " employés dans les articles susvisés correspondent en fait à la population municipale dont le chiffre est porté en colonne f, dans les tableaux de recensement. S'agissant de la création des conseils de quartier dans les villes de 80 000 habitants et plus, telle qu'elle est prévue par l'article L. 2122-2-1 issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, elle constitue une mesure d'organisation municipale soumise au critère de population retenu par l'article D. 2151-1 : la population à prendre en compte est la population totale de la commune (colonne e) résultant de l'addition de la population municipale et de la population comptée à part.

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