Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 21/03/2002

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la grave injustice perdurant encore aujourd'hui et dont ont été victimes dans la période de l'après-guerre les personnels militaires anciens déportés résistants. Ces militaires de carrière ont en effet été privés de leurs droits et de la reconnaissance à laquelle ils pouvaient prétendre eu égard à leur dévouement et à la lutte qu'ils ont menée pour la défense et la libération de la France. La loi n° 48-1251 du 6 août 1948, qui a élaboré un statut des déportés résistants, accordait à tous les fonctionnaires de l'Etat, agents civils ou militaires, une bonification d'ancienneté valable dans le grade en proportion du temps passé en déportation. Or certains militaires de carrière attestent la confusion qui régnait à cette époque et témoignent des faits graves ayant entaché l'application de ce statut. Alors que ce statut a été appliqué dans tous les ministères entre 1951 et 1960, le ministère de la défense n'a pas subi le même sort, puisque seuls les fonctionnaires civils en reçurent le bénéfice. Les militaires de carrière ne reçurent alors que quelques " miettes " avec les modifications apportées par la loi du 4 avril 1958 qui prévoyait une bonification dans l'échelon de solde et non plus dans le grade. Aussi malgré la constitution d'une commission spéciale visant à appliquer le statut à certains cas particuliers avec promotion rétroactive au grade supérieur, après acceptation du Premier ministre, seulement 18 officiers sur un effectif de 2 700 militaires de carrière furent retenus et proposés pour être nommés à des grades supérieurs selon application de la loi. Il apparaît incontestable que ces militaires de carrière, aujourd'hui certes à la retraite, ont été victimes d'une application discrétionnaire de la loi. Aussi convient-il de réparer l'injustice qui s'était établie à l'époque entre les fonctionnaires civils et les fonctionnaires militaires afin de rétablir ces derniers dans leur droit. En conséquence, il souhaite savoir si, compte tenu du préjudice subi par ces hommes, le Gouvernement envisage la possibilité d'ouvrir un dossier de révision de leur situation afin que tous les déportés résistants ayant effectué une carrière militaire se voient attribuer les grades et avantages y afférents dans le respect de la loi de 1948.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 25/04/2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire à la défense chargé des anciens combattants sur les bonifications d'ancienneté accordées au titre de la Résistance, pour le calcul de la retraite aux fonctionnaires civils et aux militaires. Le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants entend préciser que, quel que soit leur statut de civils ou militaires, ces personnels ont pu, très vite au lendemain de la guerre, bénéficier de bonifications d'ancienneté pour faits de résistance. Les mesures prises ont cependant été différentes selon que les intéressés avaient été internés ou déportés de la Résistance ou bien qu'ils avaient pris une part active et continue à la Résistance. Dans le premier cas, ces majorations ont été instituées par la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 modifiée par celle du 24 juin 1950, n° 50-729 et son décret d'application n° 49-427 du 25 mars 1949, textes codifiés aux articles L. 272 et suivants et R. 286 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; dans le second cas, par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 et les décrets n° 52-657 du 6 juin 1952 concernant les fonctionnaires civils, ouvriers et agents civils de l'État et n° 53-545 du 5 juin 1953 pour les militaires. Aux termes de ces textes, il est prévu, en ce qui concerne les déportés et internés résistants, la reconnaissance des périodes passées comme tels au même titre que les services militaires actifs, c'est-à-dire donnant droit pour la retraite, au bénéfice de la campagne double pour les déportés et simple pour les internés ; pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en déportation ou en détention pour les premiers cités et seulement égale au temps de détention ou d'internement pour les seconds. S'agissant des personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance, celles-ci " bénéficient en matière d'avancement, d'une majoration d'ancienneté de service égale à la moitié du temps passé dans la Résistance active augmentée de six mois. Pour la liquidation de la pension de retraite, ce même temps donne droit au bénéfice de la campagne simple ". L'article 3 de la loi du 26 septembre 1951 prévoit en outre qu'au vu des dossiers et des titres et, éventuellement, après audition des intéressés et de toute personne qualifiée, une commission centrale établit la liste des fonctionnaires et agents admis à bénéficier des dispositions de l'article 1er du même texte et détermine la durée des services et bonifications. L'application aux militaires des dispositions relatives aux majorations d'ancienneté des deux lois précitées du 6 août 1948 et du 26 septembre 1951 s'étant concrètement heurtée à des difficultés du fait de la rédaction de ces textes inspirée des conditions d'avancement propres aux personnels civils, la loi n° 58-0347 du 4 avril 1958 a eu pour objet de lever les difficultés et notamment de préciser que les majorations d'ancienneté précédemment prévues n'avaient en principe d'effet que sur la détermination de l'échelon de solde et, par voie de conséquence, sur la pension. Cependant, dans le cas où certains personnels ayant rendu des services distingués dans la Résistance et présentant par ailleurs l'aptitude requise pour recevoir de l'avancement n'auraient manifestement pas fait l'objet d'un développement de carrière aussi avantageux que celui dont ont bénéficié, dans le même temps, d'autres personnels ayant présenté un ensemble de titres comparables, l'article 4 de la loi susvisée précise que les personnels qui seraient déjà rayés des cadres à la date d'application de ladite loi pourront faire l'objet, soit d'une modification de la date de prise de rang dans le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation, soit d'une promotion rétroactive au grade supérieur sans modification de leur position ; les autres personnels pourront faire l'objet d'une modification de la prise de rang dans leur grade et, éventuellement, en cas de promotion au grade supérieur, bénéficier alors d'une prise de rang rétroactive. Ces mesures ne pouvaient être prises, par décret, que sur proposition présentée au ministre par des commissions compétentes en matière d'avancement et de résistance dont la composition a été fixée par arrêté. Ainsi, un certain nombre de militaires, anciens déportés ou internés de la Résistance ou ayant participé à des actes de résistance ont pu bénéficier non seulement de majorations d'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon mais également au titre de l'avancement de grade. Il n'est pas envisagé de reconsidérer cette situation.

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