Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 21/03/2002

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001(ministère de la défense c. Diop) relatif à la revalorisation des pensions militaires de retraite concédées aux personnes de nationalité étrangère ressortissants des Etats ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France. Il lui expose que l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 modifié et complété par l'article 14 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 et par l'article 22 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 a prévu la " cristallisation " de ces pensions lorsque les intéressés ont perdu la nationalité française. L'arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 constate que ces dispositions sont contraires aux stipulations conjuguées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les conséquences qu'il entend tirer de cet arrêt. Certes, l'arrêt du 30 novembre 2002 n'a d'effet qu'à l'égard du requérant et non de l'ensemble des anciens combattants étrangers visés par les lois de 1959, 1979 et 1981. Il n'en demeure pas moins que cet arrêt fait jurisprudence. L'Etat s'exposerait donc ne, maintenant en vigueur les dispositions des lois précitées, à des recours contentieux individuels, qui ne manqueraient pas d'être accueillis sauf revirement de jurisprudence et dont la charge budgétaire peut être considérable. Par ailleurs, l'Etat doit être conscient que cet arrêt a suscité une attente très forte des personnes concernées qui ne comprendraient pas que la France ne prenne aucune mesure pour mettre un terme à l'injustice ainsi constatée par le Conseil d'Etat.

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La question est caduque

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