Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 23/05/2002

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réponse à la question écrite n° 37808 du 17 janvier 2002 (JO Sénat - Questions - 21 mars 2002, page 863). II lui expose que plusieurs Français de l'étranger reçoivent de la mission à l'adoption internationale des informations qui semblent en contradiction avec les termes de la réponse ministérielle précitée. En effet, la MAI indiquerait aux couples français à l'étranger, le mari et la femme étant tous deux de nationalité française, d'adresser leur demande d'adoption aux juridictions et administrations de l'Etat de résidence. Or, la réponse ministérielle précise bien qu'un adoptant français résidant à l'étranger peut en principe saisir en France un tribunal de grande instance de son choix en vue du prononcé de l'adoption d'un enfant résidant à l'étranger. Elle précise également que la loi applicable, en vertu de la jurisprudence, est la loi de la nationalité des époux s'ils sont de même nationalité. Ainsi lorsque les deux époux adoptants sont français, le tribunal de grande instance français devrait pouvoir être saisi et appliquer la loi française. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si la MAI a été informée des termes de la réponse ministérielle du 21 mars 2002 précitée et, à défaut, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que les dispositions indiquées dans cette réponse soient mises en oeuvre par la MAI et les services dépendant du ministère de la justice.

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La question est caduque

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