Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 04/07/2002

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles depuis la publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En effet, la loi dite NRE, en inscrivant dans le livre VIII du code du commerce un titre II sur les commissaires aux comptes inscrits, n'a fait pour l'essentiel que reprendre sur le fond des dispositions préexistantes. Ainsi, les dispositions de l'article L. 612-1 de ce code précisent que " les personnes morales (...) sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes. Pour les coopératives agricoles, cette obligation peut être satisfaite par le recours à un organisme agréé selon les dispositions de l'article L. 527-1 du code rural ". Il observe en outre que les réviseurs de la coopération agricole sont habilités depuis 1967 à certifier les comptes des coopératives agricoles. Cette prérogative leur a été confirmée par la loi n° 84-148 du 9 mars 1984 et plus récemment par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999. La loi NRE ne contenant aucune mesure tendant à modifier cette disposition, il conclut à la pérennité des conditions d'exercice de la certification conjointe des comptes par un commissaire inscrit et une fédération agréée. Or, il semble que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) entend interpréter différemment certaines dispositions de la loi NRE dans le but de s'attribuer un marché potentiel de 300 grosses coopératives pour lesquelles les honoraires seraient nettement plus élevés que ceux pratiqués aujourd'hui par les fédérations agréées pour la révision. Les fédérations de la coopération agricole s'inquiètent de cette probable situation. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer si le gouvernement compte confirmer la continuité de l'application des dispositions antérieures à la loi NRE, ce qui permettrait le maintien de l'activité des coopératives agricoles et plus généralement du tissu coopératif dans les territoires ruraux.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre), quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaire aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001, ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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