Question de M. SIDO Bruno (Haute-Marne - RPR) publiée le 04/07/2002

M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la réglementation en vigueur des régies de transports scolaires de plus de deux véhicules. Celle-ci imposant que le directeur possède la " capacité de transport voyageurs ". Il souhaite connaître son avis sur la possibilité, dans le cas où le président est lui même détenteur de cette capacité, d'en dispenser le directeur.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 31/10/2002

La réglementation du transport public routier de personnes impose que les régies de transport disposant de plus de deux véhicules soient inscrites au registre des transporteurs de voyageurs, dans les conditions prévues par l'article 5, paragraphe 2, du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. La condition de capacité professionnelle est nécessaire à une telle inscription et doit être remplie par les directeurs de ces régies de transport, en application de cette même réglementation. Il semble difficile d'envisager que le président d'une régie constituée en établissement public industriel et commercial puisse exercer les fonctions de directeur d'une telle régie. En effet, l'article 13 du décret du 16 août 1985 prévoit, tout d'abord, que la régie est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres, qui élit en son sein un président. Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice, pour une durée de trois ans, renouvelable. Le président d'une régie est donc élu par un conseil d'administration vraisemblablement pour une durée de trois ans, durée habituelle du mandat des membres de ce conseil, même si ce mandat est renouvelable. La permanence de la direction de la régie ne serait donc pas assurée par l'attestataire, fragilisant la sécurité juridique de l'activité de transport de la régie et sa pérennité. Or, l'article 5, paragraphe 2, prévoit qu'il doit être satisfait à la condition de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Mais surtout, le président d'une régie est, en général, un élu local et, à ce titre, ne peut être attestataire de capacité de la régie, ces fonctions étant incompatibles avec ses fonctions d'élu local. L'exercice d'un mandat de conseiller municipal ou de maire est incompatible avec la fonction de directeur de régie de transport dotée de la seule autonomie financière, lorsque l'un et l'autre se rattachent à la même collectivité, aux termes des articles L. 231 et L. 236 du code électoral. L'article 14 du décret du 16 août 1985 prévoit les fonctions dévolues au directeur de la régie. Nommé par le conseil d'administration de la régie, il est responsable de son activité devant ce conseil et assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet de budget et en assure l'exécution. L'intention du législateur, en instituant un directeur de régie possesseur de l'attestation de capacité professionnelle, répondait ainsi à la nécessité de créer une fonction permettant d'assurer la direction permanente et effective de l'activité de transport de la régie, ces fonctions ne pouvant pas, par nature, être assurées par un président de régie. A l'analyse, il apparaît que les fonctions de directeur et celles de président de conseil d'administration de la même régie sont incompatibles entre elles. En conséquence, même si le président d'une régie est attestataire de capacité, cela ne dispense pas le directeur de cette régie d'être lui-même attestataire, car c'est lui qui assurera la direction effective et permanente de l'activité de la régie.

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