Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 04/07/2002

M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'exercice de la responsabilité des éducateurs et des enseignants à l'égard des jeunes dont ils ont la charge. A l'occasion de récentes manifestations lycéennes, de nombreux parents se sont interrogés sur la responsabilité des adultes (enseignants, éducateurs, associations sportives et culturelles, conducteurs de cars scolaires, etc.) qui ont la charge de leurs enfants. La préoccupation principale de ces parents s'est portée sur le champ de la responsabilité de ceux qui s'occupent de jeunes entre le moment où ces enfants quittent les structures d'accueil (écoles, car scolaire, associations...) et le moment où ils retrouvent leurs parents. Afin de mieux informer les parents mais aussi les enseignants, les éducateurs, les animateurs en relation étroite avec les enfants, il souhaiterait savoir s'il a l'intention de réaliser un livret rappelant à tous leurs propres responsabilités à l'égard des plus jeunes.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 24/10/2002

Il paraît difficile de prévoir un livret applicable à tous, ces personnes n'exerçant pas les mêmes responsabilités. Cependant, de nombreux livres existent déjà, retraçant les responsabilités des personnes qui ont la charge des enfants, notamment le n° 51 des " dossiers EPS " relatif aux responsabilités de l'enseignant d'EPS (éditions Revue EPS). En ce qui concerne la responsabilité des intervenants qualifiés, en cas d'accident, il est vraisemblable, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la responsabilité de l'Etat serait substituée à la leur. En effet, l'évolution jurisprudentielle intervenue récemment va dans le sens d'une interprétation large de la notion de " membre de l'enseignement public " : Tribunal des conflits, 15 février 1999 (époux Ange X c/ Etat), 19 novembre 2001 (époux Gracia c/ Etat et autres) et 22 octobre 2001 (Cabanel c/ recteur de l'académie de Grenoble), Cour de cassation, 13 décembre 2001 (Hundsinger c/ préfet de la Moselle). Dans la mesure où les intervenants concernés participent au service public de l'enseignement, la jurisprudence évoquée ci-dessus permet de leur appliquer le régime de responsabilité prévue par l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) pour les dommages causés ou subis par les élèves.

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