Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 27/07/2002

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un problème lié à la révision des listes électorales. En effet, il paraît anormal que suite à des révisions de listes électorales, des citoyens rayés d'une commune soient informés de cette décision seulement quelques jours avant le jugement et après la clôture des inscriptions. De ce fait, ces personnes se retrouvent dans l'impossibilité de s'inscrire sur une liste complémentaire et donc de voter lors des prochaines élections. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager d'inscrire ces citoyens sur des listes complémentaires dans leur commune de résidence afin de leur permettre d'accomplir un droit civique élémentaire auquel ils ont droit. Si cette possibilité était retenue, cela permettrait certainement de lutter efficacement contre l'absentéisme.

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 09/10/2002

Réponse apportée en séance publique le 08/10/2002

M. André Rouvière. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il arrive parfois que des électeurs soient interdits de vote à la suite d'une révision, fondée ou non, des listes électorales. C'est ce qui s'est produit dans une petite commune du Gard.
Des personnes, dont certaines votaient depuis plusieurs décennies dans cette commune - laquelle, c'est vrai, n'était pas le lieu de leur résidence principale -, ont été rayées des listes électorales contre leur gré. Elles ont été des abstentionnistes involontaires pour les élections présidentielles et législatives de 2002, le tribunal qu'elles ont saisi n'ayant examiné leur recours que le 22 janvier 2002. Déboutées, elles n'ont même pas eu la possibilité de s'inscrire dans leur commune de résidence.
Il me paraît cependant facile de trouver une solution permettant à chacune et à chacun d'exercer son droit de vote.
Monsieur le ministre, autorisez-moi à formuler quelques suggestions dont la finalité est de permettre à quiconque d'être inscrit sur la liste électorale de sa commune de résidence, soit sur décision d'office du tribunal se prononçant après le 31 décembre de l'année précédant une élection, soit par inscription sur la liste complémentaire de la commune de résidence, soit en fixant la clôture administrative et judiciaire des exclusions d'une liste électorale au 30 novembre de l'année précédant une élection.
D'autres solutions sont certainement envisageables, et je souhaiterais, monsieur le ministre, connaître votre opinion.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales. Monsieur le sénateur, les radiations appellent de ma part quatre observations.
Première observation, il est normal que les opérations de révision des listes électorales se traduisent, non seulement par des inscriptions sur les listes électorales, mais également par des radiations.
Les radiations dites d'office sont effectuées par les commissions administratives chargées de réviser les listes électorales, entre septembre et décembre de chaque année, lorsqu'elles constatent que des électeurs ne remplissent pas les conditions de domicile, de résidence de six mois au moins ou d'inscription au rôle des contributions directes depuis au moins cinq ans.
Deuxième observation, ces opérations de radiation s'opèrent, en principe, dans le respect des droits des électeurs.
L'administration communale doit leur notifier les décisions de radiation. Les électeurs radiés disposent alors de vingt-quatre heures - certes, ce n'est pas beaucoup - pour présenter leurs observations, à la vue desquelles les commissions prennent une décision définitive, qui est, à son tour, notifiée à l'intéressé.
Troisième observation, si, en dépit de cette procédure contradictoire, des radiations sont prononcées à tort, deux voies de recours restent ouvertes aux électeurs.
L'électeur radié à tort peut tout d'abord contester le tableau comportant les nouvelles inscriptions et les radiations qui est affiché en mairie le 10 janvier et jusqu'au 20 janvier. Il dispose alors de ces dix jours pour s'adresser au tribunal d'instance, tribunal compétent pour le rétablissement des inscriptions.
Il peut par ailleurs saisir le juge du tribunal d'instance jusqu'au jour du scrutin. A l'expiration du délai de dix jours, il a donc encore la possibilité d'engager une action auprès du tribunal d'instance, qui l'inscrira sur les listes s'il est établi qu'une erreur matérielle a été commise ou que la procédure contradictoire n'a pas été respectée.
Cela arrive à l'occasion de chaque scrutin. Généralement, le tribunal d'instance incite les électeurs intéressés à s'inscrire au bureau numéro un, et il n'y a donc pas lieu de les inscrire sur des listes complémentaires.
Enfin, ma quatrième observation vise les électeurs qui, radiés à bon droit d'une liste électorale, ont omis de s'inscrire dans les délais sur la liste électorale de leur nouvelle commune de résidence. Ce cas représente, à mon avis, la vraie difficulté.
Il n'est pas possible de les inscrire d'office sur une liste spécifique dans leur nouvelle commune de résidence, car il faudrait que les maires aient connaissance de toutes les arrivées sur le territoire de leur commune - s'agissant du problème qui nous occupe, c'est le cas le plus fréquent - or il n'en est pas ainsi. Il faudrait, en outre, qu'ils sachent si ces nouveaux résidants ont été ou non radiés de la liste électorale de leur commune d'origine. On voit bien, par conséquent, que le maire de la commune d'arrivée ne peut pas établir une telle liste spécifique.
A court terme, la solution passe sans doute par une meilleure information des citoyens sur l'obligation qui leur incombe de s'inscrire sur les listes de leur nouvelle commune de résidence à la suite d'un déménagement. En effet, nombre d'entre eux ne considèrent pas que cette démarche soit une priorité. De telles campagnes d'information sont entreprises chaque année, mais peut-être devraient-elles être un peu plus fréquentes.
A moyen terme, c'est l'ensemble de la procédure de gestion des listes électorales qui doit, à mon sens, être modernisé. Je pense, par exemple, aux recoupements avec les données de l'INSEE, qui sont souvent opérés avec une lenteur particulière, conduisant finalement les électeurs à ne pas prendre la mesure des difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est par cette révision globale de notre procédure que l'on parviendra peut-être à résoudre un problème qui est réel, certes, mais qui trouve quand même son origine dans une erreur d'appréciation de l'électeur.
M. le président. Monsieur Rouvière, vous avez la parole, mais je ne crois pas qu'un rappel historique de ce qu'avait fait Mme le maire de la commune d'Aimargues, voilà quelques décennies, soit utile. Elle ne s'était pas embarrassée de tant de procédures ! (Sourires.)
M. André Rouvière. Ce n'était pas à cette commune que je pensais, monsieur le président !
Je voudrais revenir, monsieur le ministre, sur le dernier cas que vous avez évoqué, c'est-à-dire celui de l'électeur qui, ayant été débouté après le 31 décembre d'une année précédant des élections, n'a plus la possibilité de s'inscrire sur aucune liste électorale.
Vous avez indiqué que l'intéressé devait s'inscrire avant cette date dans sa commune de résidence, mais il y aurait contradiction à interjeter appel d'une radiation tout en demandant son inscription sur la liste électorale de sa commune de résidence. Si l'on interjette appel, c'est que l'on pense être dans son droit, à tort ou à raison.
L'objet de ma question était donc de permettre à des personnes ayant interjeté appel et n'ayant connaissance du résultat de leur démarche qu'après le 31 décembre d'être inscrites, en dernier lieu, sur la liste électorale de leur commune de résidence, en l'occurrence sur la liste complémentaire, puisque celle-ci existe dans toutes les communes.

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