Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 11/07/2002

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la réforme des employés communaux pour la conduite d'engins agricoles tels que les tractopelles ou élévateurs dont le poids excède 3 500 kilos et qui nécessite de disposer d'un permis de conduire poids lourds de catégories C. Il demande si l'obligation de formations payantes relatives à la sécurité et l'hygiène pour l'utilisation de ces engins évoquée par l'article L. 230-2 du code du travail s'impose aux communes pour leurs employés titulaires du permis poids lourds alors que l'article L. 321-1 du même code ne mentionne pas expressément les collectivités locales parmi les établissements et organismes auxquels sont applicables ces mesures

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 05/12/2002

L'article L. 230-2 du code du travail dispose que " Le chef de l'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Ces dispositions ont trouvé leur application réglementaire, pour la fonction publique territoriale, dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000. Les modifications apportées ont fait l'objet d'une circulaire d'application, en date du 9 octobre 2001, adressée à mesdames et messieurs les préfets. Aux termes de cette circulaire, sont également rappelées les dispositions du titre II du décret du 10 juin 1985 précité qui prévoit la nécessité d'organiser une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité lorsque, du fait notamment d'un changement de fonctions, de techniques ou de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux. Cette formation a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service. Elle doit tendre à donner toutes informations, enseignements et instructions nécessaires concernant les conditions de circulation sur les lieux de travail, d'exécution du travail, des dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre et des risques de responsabilité encourus. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des agents exerçant dans la fonction publique territoriale. L'article 6 du décret du 10 juin 1985 mentionne, en outre, expressément que cette formation relève des actions prévues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation. Son financement incombe, par voie de conséquence, à la collectivité employeur de l'agent, laquelle peut solliciter, pour ce faire, le concours du Centre national de la fonction publique territoriale, en charge de la formation des agents territoriaux.

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