Question de M. GUENÉ Charles (Haute-Marne - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Charles Guené attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la disparité existant en matière de TVA, appliquée à la vente des produits de l'osiériculture-vannerie. Il lui expose que les osiériculteurs-vanniers, qui produisent et transforment l'osier, sont assujettis pour la vente de leur production au régime général de la TVA, selon un système datant de 1981, et ne peuvent bénéficier du régime simplifié applicable aux artisans faisant moins de 38 112,25 euros (250 000 francs) de chiffre d'affaires, comme c'est le cas des vanniers qui, eux, réalisent uniquement la transformation de l'osier. Il souligne qu'aucun texte n'exclut les osiériculteurs-vanniers du bénéfice du régime simplifié, et que la situation actuelle s'avère pénalisante pour les intéressés dont les revenus sont peu élevés, et de surcroît génératrice de distorsions de concurrence entre producteurs. Ce problème se pose de façon prégnante alors même que les professionnels de ce secteur ont entrepris d'importants efforts d'organisation (avec la mise en place d'un GIE

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/06/2003

Conformément aux dispositions du 1er du II de l'article 298 bis du code général des impôts, modifié par l'article 108 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), sont désormais soumis de plein droit au régime simplifié de l'agriculture les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature et leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole, à l'exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture. Tel est notamment le cas des osiériculteurs-vanniers qui vendent des articles de vannerie à partir de leur production. En conséquence, ceux-ci sont placés, par exception, sous le régime du remboursement forfaitaire agricole prévu aux articles 298 quater à 298 quinquies du code déjà cité. Ils conservent toutefois la possibilité d'opter pour leur imposition d'après le régime simplifié de l'agriculture. Une instruction administrative précisera prochainement les conditions d'application de cette mesure.

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