Question de M. GUENÉ Charles (Haute-Marne - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Charles Guené souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'instruction n° 02-28.MO du 3 avril 2002 de la comptabilité publique portant application de la circulaire interministérielle n° NOR : INTB0200059C du 26 février 2002, qui n'a pas manqué d'interpeller bon nombre d'élus dans ses précisions notamment au regard des règles d'imputation des dépenses de voirie. En effet, si chacun appréciera l'opportunité comptable des précisions apportées, nul n'omettra d'en mesurer les incidences fiscales. Malgré le poids de la TVA pour leurs finances, les collectivités locales ont depuis bien longtemps pris acte qu'elles ont peu de chance de voir un texte les autoriser à bénéficier du régime de la taxe sur le fonctionnement. La lucidité les oblige à admettre que, compte tenu de la faiblesse de leurs recettes susceptibles d'être assujetties, les finances de l'Etat n'y résisteraient pas. Tout juste les plus optimistes d'entre nous suivent-ils avec attention l'évolution du taux de reversement du FCTVA (Fonds de compensation de la TVA) qui vient atténuer l'effet de la TVA sur les investissements réalisés par les collectivités locales. En revanche, les collectivités locales ne peuvent admettre que l'Etat, par le biais de cette instruction, et sous couvert de l'orthodoxie comptable, vienne aggraver le sort fiscal des collectivités en décidant d'appliquer avec la plus grande rigueur les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et de fonctionnement au niveau des travaux de voirie. Jusqu'alors les comptables admettaient en effet avec bienveillance que les dépenses renouvelées tous les huit à douze ans soient comptabilisées en investissement et fassent donc l'objet d'un reversement du FCTVA. Cette décision est d'autant plus pernicieuse qu'elle prend des dimensions catastrophiques en milieu rural où la longueur de voirie à charge est dix fois supérieure par habitant. Elle équivaut à diminuer la DGF de certaines communes de 2 à 10 %, et entraîne immanquablement les collectivités concernées à réduire leurs dépenses des 16 % de financement perdus, au détriment de la sécurité routière. Le Gouvernement a-t-il réellement apprécié l'impact de cette instruction dont les effets sont inégalitaires sur le plan de l'aménagement du territoire et quelles mesures entend-il prendre pour les palier ?

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 26/09/2002

Les règles relatives à l'imputation des dépenses du secteur public local ont été décrites dans la circulaire interministérielle n° INT B87 00120C du 28 avril 1987 reprise dans l'instruction du 1er octobre 1992 du ministre du budget. En outre, l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 a modifié les articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales en donnant à l'assemblée délibérante la compétence pour décider qu'un bien meuble de faible valeur peut être imputé en section d'investissement, s'agissant de biens ne figurant pas dans une liste et dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté interministériel. Ce texte a ainsi confirmé le dispositif décrit par la circulaire de 1987 et l'instruction de 1992. L'arrêté NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 fixe, à compter du 1er janvier 2002, à 500 euros toutes taxes comprises le seuil au-dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste sont comptabilisés à la section de fonctionnement. Il diffuse également la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature, quelle que soit leur valeur unitaire. Cette liste remplace la nomenclature précédente publiée en annexe à la circulaire de 1987 qui est en conséquence abrogée. Afin d'harmoniser les critères d'imputation des dépenses en investissement, la circulaire n° NOR INT B0200059C du 26 février 2002, diffusée aux trésoriers-payeurs généraux par voie d'instruction de la comptabilité publique n° 02-028-MO du 3 avril 2002, a pour objet de décrire l'ensemble des règles d'imputation des dépenses du secteur public local et de préciser les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses, ainsi que de diffuser la nouvelle nomenclature des biens pouvant être considérés comme valeurs immobilisées, quelle que soit leur valeur unitaire, et être intégrés, à ce titre, dans le patrimoine de la collectivité. Elle diffuse également la nomenclature spécifique aux dépenses de voirie. Cette nomenclature n'a fait l'objet d'aucune modification par rapport à la nomenclature précédente publiée en annexe à la circulaire du 28 avril 1987. A la suite des propositions du groupe de travail réunissant des élus et des représentants de l'administration, seul un paragraphe a été ajouté précisant que, dans le cas particulier des travaux d'enrobés et de renouvellement des couches de surfaces de la chaussée, les dépenses ayant pour objet de maintenir ou de rétablir les qualités superficielles de la chaussée sans modification substantielle des tracés ou profils de la chaussée sont destinées à conserver la voirie dans de bonnes conditions d'utilisation et constituent donc des dépenses de fonctionnement. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le renouvellement de la couche de surface, par sa fonction d'étanchéité, est indispensable au maintien de la voirie dans un état normal d'utilisation et ne constitue, en conséquence, qu'une modalité d'entretien visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation. Ce paragraphe tend juste à préciser la différence entre entretien et investissement en matière de dépenses de voirie et permet au comptable public de contrôler de manière plus efficiente l'imputation budgétaire de la dépense, contrôle pour lequel sa responsabilité peut être mise en jeu par le juge des comptes.

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