Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 11/07/2002

Mme Françoise Férat appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude exprimée par la Fédération régionale des coopératives agricoles de Champagne-Ardenne, à la suite d'une analyse de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui tend à modifier l'exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les coopératives agricoles. Pourtant, aux termes de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, ainsi que de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, les réviseurs de la coopération agricole, dûment agréés par le ministère de l'agriculture, sont habilités à procéder à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives. Il semble toutefois que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, se fondant sur sa propre interprétation des dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mars 2001 sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, considère comme impossible les travaux en commun entre les commissaires aux comptes inscrits et les fédérations de révision. Pour autant, ce nouveau texte de loi ne paraît pas infléchir les modalités d'accomplissement du cocommissariat. Il résulte que cette analyse, visiblement erronée, conduirait à la mise à l'écart des fédérations agréées de la certification des comptes sociaux et nuirait également à l'activité des coopératives agricoles. Aussi, à la lumière de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer sa lecture de la loi NRE et les conséquences qui en découlent pour l'exercice de la révision.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au 3e alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de cocommissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.

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