Question de M. BÉTEILLE Laurent (Essonne - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Laurent Béteille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur un risque qui pèse aujourd'hui sur les maires en cas de catastrophes naturelles à répétition. En effet, depuis la circulaire " sinistres " n° 2001-01 du 15 janvier 2001, les franchises d'assurance des communes sinistrées sont modulées en fonction des mesures concrètes prises par le maire pour éviter ce sinistre, et la responsabilité personnelle du maire est engagée. Ainsi, après un premier arrêté catastrophes naturelles dans une commune sinistrée, le maire qui n'a pas prescrit de plan de prévention des risques verra sa responsabilité engagée pour faute personnelle et les franchises d'assurance seront augmentées si de nouveaux arrêtés sont pris ultérieurement pour le même risque. Cela semble juste dans la mesure où les maires négligents sont ainsi sanctionnés. Cependant, il est un cas de catastrophe naturelle où l'application de cette disposition pourrait exposer les maires à des poursuites pour faute personnelle et à des demandes d'indemnisation alors même que le maire n'a pas été négligent, c'est le cas de la sécheresse. La détection des sécheresses, en effet, est coûteuse et elle n'est pas toujours techniquement possible. Le maire de la commune sinistrée ne pourra donc pas toujours mettre en oeuvre un plan de prévention des risques après un premier arrêté catastrophes naturelles pour sécheresse. En revanche, même dans ce cas, sa responsabilité pourra être engagée alors qu'il n'a pas les moyens matériels et pratiques de prévention en relation avec cette responsabilité. Il conviendrait donc non pas d'exonérer les maires de leur responsabilité dans ce domaine, mais de mieux mettre en relation leur responsabilité et les moyens qu'ils ont pour agir dans ce cas précis.

- page 1539


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/01/2004

L'honorable parlementaire interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le risque qui pèse aujourd'hui sur les maires qui n'auront pas prescrit de plan de prévention des risques (PPR), notamment au titre de la sécheresse, dans la mesure où leur responsabilité pour faute personnelle pourra être engagée, alors même qu'ils ne disposent pas des moyens matériels et pratiques de prévention pour ce type de risque. Il convient dans un premier temps de rappeler que le législateur avait prévu, dès sa rédaction de la loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles, un lien entre l'indemnisation et la prévention. Ce lien a pu être renforcé par les arrêtés du 5 septembre 2000, modifié par les arrêtés du 4 août et du 10 septembre 2003 pris par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, portant notamment modulation des franchises applicables au dispositif des catastrophes naturelles. Cette modulation de la franchise s'applique pour les communes régulièrement affectées par des risques et non dotées d'un plan de prévention. L'objectif recherché est de favoriser le développement des plans de prévention des risques naturels dans les communes les plus exposées et non de priver les personnes sinistrées des indemnités permettant la réparation des dommages. De plus, la sinistralité des communes concernées est comptabilisée sur les cinq années précédant le dernier événement reconnu en état de catastrophe naturelle et non depuis le 13 juillet 1982, date à laquelle a été promulguée la loi portant création de ce dispositif d'indemnisation. Par ailleurs, la modulation de la franchise précitée intervient seulement à compter du troisième sinistre de même nature, donc pour les communes régulièrement sinistrées : il s'agit de celles qui ont été touchées à trois reprises au moins par un événement de même nature (inondation, mouvement de terrain...), d'intensité anormale, sur les cinq dernières années ; ces communes apparaissent en conséquence particulièrement concernées par la prévention de ces risques. En outre, la modulation de la franchise cesse dès la prescription d'un plan de prévention des risques naturels et non à son approbation, bien plus tardive. En effet, compte tenu de la durée de réalisation d'un tel plan et des étapes préalables à son approbation (études, avis du conseil municipal, mise à l'enquête publique), les dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2000, modifiées par les arrêtés du 4 août et du 10 septembre 2003, ont pour objectif d'engager la démarche de prévention sans que les personnes sinistrées aient à pâtir des délais techniques inhérents à la mise en oeuvre de cette démarche. Ces dispositions ont permis de donner une dynamique nouvelle à la prise en compte des risques naturels dans l'aménagement du territoire. Au premier semestre 2003, ce sont 3 700 communes qui sont dotées d'un PPR approuvé et 9 200 communes sont concernées par la prescription d'un tel plan. L'objectif du ministère de l'écologie et du développement durable est de couvrir les 5 000 communes les plus exposées à un risque naturel d'ici à 2005. Le Gouvernement est néanmoins conscient des difficultés que peut faire naître, dans certaines situations, l'application de ce mécanisme de modulation des franchises. C'est pourquoi une réflexion a été engagée pour le rendre plus équitable. La stratégie nationale du développement durable adoptée par le Premier ministre le 3 juin 2003 indique ainsi qu'il convient de " revoir le système de modulation des franchises applicables en matière d'indemnisation des catastrophes naturelles, dans le sens d'une responsabilisation plus efficace et plus équitable des assurés ".

- page 73

Page mise à jour le