Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'article 7 de la loi n° 98 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. En effet, cet article dispose que les revenus tirés de la location d'un fonds de commerce ou établissement artisanal sont désormais soumis à cotisations sociales dès lors que le loueur conserve une activité dans l'entreprise louée. Cette disposition était destinée à contrecarrer certaines pratiques consistant pour un commerçant ou un artisan à louer son fonds tout en continuant à y exercer son activité et en ne touchant pas d'autre rémunération que le loyer de la location-gérance, ce qui lui permettait d'échapper à toute cotisation sociale. L'impact de cette disposition va, cependant, au-delà du but recherché puisque sont désormais soumises à cotisations toutes les redevances de location-gérance lorsque le loueur reste actif dans l'entreprise louée sans distinguer s'il touche ou non une autre rémunération que la redevance en question. Sont ainsi, injustement, pénalisés tous les gérants de société d'exploitation qui ont choisi ce procédé simple et amplement usité pour se mettre en société, même s'ils sont rémunérés normalement par cette dernière et paient les cotisations afférentes à leur rémunération. Il lui demande donc si, à défaut de revenir à la situation antérieure à 1999, il n'envisage pas de ne soumettre à cotisation que les sommes excédant un certain plafond et d'étudier la possibilité de modifier dans ce sens les articles du code de la sécurité sociale concernés.

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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 30/09/2004

Les dispositions des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent de l'article 7 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, ont pour objectif de faire obstacle à des montages juridiques ayant pour objet d'échapper à toute cotisation sociale. Pour l'essentiel, ces montages consistent, pour un travailleur indépendant, à confier en location-gérance son fonds de commerce, contre loyer, à une société dont il est l'associé, tout en continuant d'exercer son activité professionnelle sans rémunération. Quand bien même la continuité de l'activité serait prouvée, l'intéressé ne serait assujetti à aucune cotisation, sauf à pouvoir en l'espèce qualifier de revenu professionnel le loyer ainsi perçu. Dans certains cas, la location-gérance coexiste avec l'activité indépendante. C'est, là encore, un montage juridique qui, avant la réforme, permettait au travailleur indépendant de minimiser le montant de ses cotisations et contributions sociales. Le législateur a voulu cibler l'ensemble de ces montages, qu'ils aient un caractère total ou partiel. C'est pourquoi la réforme de 1998 permet aux organismes de sécurité sociale de qualifier de revenus professionnels les revenus tirés de la location-gérance et de les assujettir dans les conditions de droit commun. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions.

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