Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 11/07/2002

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le vieillissement devenu aujourd'hui inadaptation du schéma directeur de l'Ile-de-France à l'évolution de l'Ile-de-France. Elle lui fait remarquer que le schéma directeur de l'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement, et des applications qui en font en fait un document d'urbanisme. Schémas directeurs, SCOT, POS puis PLU doivent être en parfaite compatibilité avec le schéma directeur de l'Ile-de-France. Elle lui fait remarquer que depuis 1995, date de l'année de son adaptation, des lois nouvelles on été vôtées : loi n° 99-533 du 25 juin 1999 (aménagement et développement durable du territoire), loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (coopération intercommunale), loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (loi SRU), loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (démocratie de proximité). La plupart des dispositions législatives votées depuis 1995 conduisent à une impossibilité d'appliquer un schéma directeur de l'Ile-de-France dont la plupart des recommandations et applications entrent en concurrence, voire en opposition, avec les choix faits pour ce document devenu dépassé en matière de planification. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour réviser le schéma directeur de l'Ile-de-France ainsi que les conditions et le calendrier qu'impose cette révision.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 05/09/2002

Le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) a, comme le souligne l'honorable parlementaire, les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement (art. L. 141-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme). Il s'impose aux anciens schémas directeurs ou aux nouveaux schémas de cohérence territoriale, ou, à défaut de ces documents, aux anciens plans d'occupation des sols ou aux nouveaux plans locaux d'urbanisme, dans une relation de simple compatibilité. Cela laisse aux autorités compétentes une réelle marge de manoeuvre pour élaborer les documents d'urbanisme locaux. En effet, un document est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce document et qu'il contribue, même partiellement, à sa réalisation. Une éventuelle révision générale du schéma régional relève, depuis l'intervention de la loi du 4 janvier 1995, de la compétence de la région. L'Etat ne reste en effet compétent que pour procéder à une révision ayant pour objet la mise en conformité du SDRIF avec une norme supérieure : révision nécessaire à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général relevant de l'Etat ou d'une opération d'intérêt national, révision ayant pour objet le respect des règles générales d'aménagement et d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ainsi que des chartes des parcs naturels régionaux.

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