Question de M. BIWER Claude (Meuse - UC) publiée le 11/07/2002

M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que la dotation globale d'équipement est accordée aux collectivités territoriales pour les dépenses d'investissement qu'elles réalisent directement. Le Conseil d'Etat a fait une lecture restrictive de cette disposition législative en précisant que ces dépenses doivent correspondre à des opérations entrant dans la compétence des collectivités territoriales ou établissements publics concernés. Ainsi, lorsqu'une commune souhaite réaliser des travaux de construction ou de rénovation d'un immeuble abritant un bureau de poste, afin de maintenir sur site un service public, elle se voit refuser le bénéfice de la DGE. Il le prie de bien vouloir préciser les initiatives qu'il compte prendre afin de remédier à cette situation, à la fois regrettable et préjudiciable pour les communes concernées.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 10/07/2003

Les communes et leurs groupements peuvent bénéficier pour leurs investissements de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes suivant les conditions définies aux articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-29 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation est attribuée par le préfet sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle directe d'investissement. L'avis rendu par le Conseil d'Etat, lors de sa séance du 28 juin 1988, a précisé que ces dépenses doivent être imputables à la section d'investissement du budget communal ou intercommunal et avoir pour objet de financer des investissements réalisés directement par le bénéficiaire, à l'exclusion, d'une part, des dépenses de fonctionnement et, d'autre part, des aides ou prêts accordés à des tiers. Ne peuvent, en outre, être retenues que les dépenses qui portent sur des opérations entrant dans la compétence du bénéficiaire. La réalisation de bureaux de poste ou d'investissements destinés à des services de l'Etat n'entrant traditionnellement pas dans la compétence de ces collectivités, ces dépenses étaient, jusqu'à présent, exclues de la DGE. Toutefois, l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, introduit par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999, permet aux collectivités locales d'apporter, par convention, leur concours au fonctionnement des services publics, notamment par la mise en place de locaux. L'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit également qu'une convention peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec une collectivité territoriale afin de maintenir la présence d'un service public de proximité. Il convient de prendre en considération ces nouvelles dispositions en ce qui concerne l'attribution de la DGE. Il en résulte que sont désormais éligibles à la DGE des communes les opérations d'investissement permettant aux communes ou à leurs groupements d'apporter par convention leur concours au fonctionnement des services publics, notamment, s'agissant de locaux entrant dans le patrimoine de la collectivité qui, en application des lois précitées, les met par convention à disposition des établissements ou organismes chargés d'un service public, parmi lesquels figure La Poste.

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