Question de M. BIWER Claude (Meuse - UC) publiée le 11/07/2002

M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conditions d'organisation des élections en vue du renouvellement triennal des représentants des personnels de son ministère dans les commissions administratives paritaires nationales et dans les commissions administratives paritaires académiques, prévues le 3 décembre 2002. Dans la mesure où les consultations précédentes ont fait l'objet, semble-t-il, de contestations pour procédures électorales irrégulières, il lui demande de bien vouloir envisager l'organisation de ces élections dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux conseils de prud'hommes, ce qui, matériellement, devrait être possible dans la mesure où plusieurs mois nous séparent de cette échéance et serait, sans doute, de nature à leur conférer une plus grande transparence.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 17/10/2002

La réglementation des élections professionnelles des personnels enseignants résulte des dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP. Les arrêtés et la note de service pris en application de cette réglementation et concernant les modalités du scrutin du 3 décembre 2002, ont fait l'objet de réunions et d'échanges avec les organisations syndicales, depuis le mois de décembre 2001. Toutes les dispositions sont prises pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions. Les chefs d'établissement, présidents des sections de vote, ont pour instruction d'apporter un soin attentif à l'accomplissement des tâches qui leur incombent : agencement matériel des lieux de vote, émargement des listes électorales, recensement des votes, signature des procès-verbaux, suivi personnel de transmission des plis. Pour les votes par correspondance, il est précisé aux chefs d'établissement et aux rectorats que les conditions de réception et de conservation des votes doivent être irréprochables et que les dispositions prises à cet effet doivent être concertées avec les représentants des listes. La demande d'organisation des élections aux commissions administratives paritaires sur le modèle des élections aux conseils de prud'hommes ne peut recevoir une réponse favorable pour des raisons d'ordre juridique, dans la mesure où les élections aux CAP de la fonction publique sont régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 déjà cité, et les élections prud'homales par les articles L. 513-1 et suivants du code du travail. De plus, les dispositions des élections aux conseils de prud'hommes ne sont pas applicables aux élections aux CAP, notamment en ce qui concerne le dépouillement. Le dépouillement des votes à l'issue du scrutin, dans les établissements scolaires, se heurterait à deux écueils : d'une part, la réglementation impose de constater que le quorum (nombre de votants supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits) est atteint, avant de procéder au dépouillement. En effet, si le taux de participation qui doit être établi au plan national (ou au plan académique) et pour chaque commission à élire est insuffisant, le dépouillement ne doit pas être effectué, et un second tour est organisé. La multiplication des lieux de vote (pour le second degré, 8 000 établissements scolaires sont concernés) rend impossible une connaissance rapide du quorum et empêche en conséquence le dépouillement à l'issue immédiate du scrutin. D'autre part, le dépouillement dans les établissements ne garantirait pas le secret du vote, notamment pour les personnels appartenant à des corps peu nombreux (conseillers principaux d'éducation). Le dépouillement du scrutin a donc lieu dans les bureaux de vote créés dans les rectorats, dans les vice-rectorats et au ministère. Le délai de trois jours prévu entre le jour du scrutin et celui du dépouillement est justifié par l'acheminement des votes entre les établissements et les bureaux de vote chargés du dépouillement. Ce délai peut être important dans les académies étendues. A propos des recours déposés devant les tribunaux administratifs, il convient de noter qu'ils n'ont pas donné lieu à l'annulation d'élections nationales ou locales.

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