Question de M. GODEFROY Jean-Pierre (Manche - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Pierre Godefroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre des sports sur l'une des dispositions de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. L'article 37 prévoie en effet, dans un objectif de sécurité, la nécessaire possession d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant les compétence en matière de protection des pratiquants et des tiers pour toute personne rénumérée encadrant des activités physiques ou sportives, à titre d'occupation principale ou secondaire. Les professionnels de l'hôtellerie de plein air adhérent parfaitement à l'objectif poursuivi de sécurité des pratiquants et des tiers mais s'inquiétant des conséquences de cette disposition sur leur activité de tourisme et de loisir : cette obligation d'encadrement par des diplômés entraînerait en effet l'accroissement de leurs charges et l'alourdissement de l'organisation générale de leurs établissements. Ces professionnels demandent une dérogation pour les activités ludiques dès lors que celles-ci sont organisées dans un établissement placé sous tutelle du ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à seule fin de loisir. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer la possibilité d'une telle dérogation ; à défaut, de lui indiquer le degré des diplômes requis (dont les conséquences en termes de coût de la main d'oeuvre sont différents), et les mesures d'aide pour ces professionnels dont la compétitivité est fragilisée par rapport à leurs voisins européens.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 03/10/2002

Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, en cours de finalisation, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient, en effet, de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

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