Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que le financement public des partis politiques repose en grande partie sur le nombre de voix obtenues aux élections législatives. Il en résulte un effet perturbateur sur le déroulement des élections législatives puisque de nombreux partis ont de ce fait tendance à multiplier les candidatures dans un seul but financier. Il s'agit là d'un véritable problème car, compte tenu de la dimension politique des élections législatives, il n'est pas opportun que leur déroulement soit altéré ou influencé par des préoccupations sans aucun rapport avec l'enjeu parlementaire. Cette constatation ne concerne pas seulement les petits partis, elle est générale comme l'ont montré les dissensions à droite entre l'UMP et l'UDF ou à gauche entre les mouvances de la gauche plurielle. Il souhaiterait donc connaître son point de vue en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/09/2002

L'honorable parlementaire souhaite connaître le point de vue du ministre sur l'application de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui a mis en place un système de financement public des partis politiques fondé sur les résultats obtenus par ceux-ci aux élections législatives générales. La première fraction de l'aide publique est réservée aux partis et groupements qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, cette condition ne s'appliquant pas aux formations n'ayant présenté de candidats que dans un ou plusieurs départements ou territoires d'outre-mer. La répartition de cette fraction est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour des élections législatives par chacun des partis, conformément aux déclarations de rattachement exprimées par les candidats au moment de leur dépôt de candidature en préfecture. Il n'est pas contestable que ces dispositions ont généré progressivement un afflux de candidatures motivées, non par les enjeux politiques du scrutin, mais par les retombées financières escomptées. La réglementation plus souple applicable dans les départements et territoires d'outre-mer a quant à elle favorisé, dès l'origine, des stratégies purement financières qui n'ont qu'un lointain rapport avec le souci de participer au débat démocratique. Les voies d'une réforme sont cependant étroites. L'augmentation du nombre de candidats requis pour être éligible à la première fraction risquerait de conduire à un nombre encore accru de candidats. L'instauration d'un " seuil de représentativité " constitue la seconde solution. Un seuil minimum de 5 % des suffrages exprimés par circonscription avait été initialement exigé pour la détermination de l'aide à allouer. Ce point a été considéré par le Conseil constitutionnel (décision n° 89-271 DC du 11 janvier 1990) comme de nature à entraver l'expression de nouveaux courants d'idées et d'opinions et comme tel, contraire aux articles 2 et 4 de la Constitution énonçant les principes d'égalité devant la loi et de liberté de formation et d'action des partis politiques. La censure avait toutefois porté sur le seuil retenu et n'excluait donc pas l'instauration de tout seuil. Par ailleurs, l'enveloppe à répartir devra être minorée pour tirer les conséquences de l'application, pour la première fois, de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Le nombre de partis éligibles à l'aide publique et l'effet de saupoudrage de celle-ci, puisque l'enveloppe est constante, seront alors mesurés de manière précise. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement a décidé d'engager une réflexion d'ensemble en vue d'une réforme sur ce sujet.

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