Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que la législation fiscale actuelle pénalise les radios associatives de catégorie " A " au profit des radios commerciales et nationales de catégories " B " et " C ". Les radios de catégorie " A " ne peuvent franchir le seuil de plus de 20 % de recettes provenant de publicité ou de partenariat. Par contre, ces radios sont dorénavant assujetties aux nouvelles dispositions fiscales afférentes aux associations, leurs recettes publicitaires étant considérées comme des activités accessoires assujetties de ce fait à la TVA. En application de l'article 8 de la loi de finances n° 2001-127 du 28 décembre 2001, ces radios associatives sont non seulement assujetties à la TVA, mais également à la taxe professionnelle, ce qui génère des charges d'autant plus lourdes qu'elles ne peuvent pas augmenter leurs recettes au-delà du seuil de 20 % susvisé. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures fiscales qui lui semblent envisageables afin de garantir le service des radios locales associatives participant à l'information de proximité.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/09/2002

Aux termes des dispositions de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, modifiée par l'article 33 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, le bénéfice des aides financières accordées aux radios associatives de catégorie A par le fonds de soutien à l'expression radiophonique est subordonné au fait que les organismes accomplissent une mission de communication sociale de proximité et que leurs ressources commerciales, présentant un caractère de publicité de marque ou de parrainage, soient inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. L'instruction fiscale 3 A-2-02, en date du 18 février 2002, précisant le régime fiscal applicable à ces radios au regard des principes énoncés par l'instruction fiscale 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 relative aux associations, considère l'activité principale de radiodiffusion de ces organismes comme non lucrative dès lors qu'en s'adressant à des publics spécifiques ils satisfont des besoins qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les opérateurs commerciaux. En conséquence, et à la différence des radios commerciales de catégories B et C, les recettes tirées de cette activité et les opérations qui y sont étroitement liées ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, taxe professionnelle, impôt sur les sociétés). En revanche, les activités publicitaires développées par les radios associatives, réalisées en concurrence avec les opérateurs commerciaux et selon des modalités similaires, présentent un caractère lucratif et doivent, en principe, être soumises aux impôts commerciaux. Cela étant, ces radios associatives peuvent bénéficier de la franchise d'impôts commerciaux instituée en faveur des associations dont la gestion est désintéressée dès lors que les recettes lucratives encaissées au cours d'une année civile restent accessoires et n'excèdent pas un certain seuil. Le montant de ce seuil, qui a été relevé par l'article 8 de la loi de finances n° 2001-127 du 28 décembre 2001 à 60 000 euros, devrait permettre à la plupart des radios associatives de ne pas soumettre leurs recettes publicitaires aux impôts commerciaux. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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