Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une compétence qui peut être attribuée à une communauté de communes, à savoir l'entretien de voirie d'intérêt communautaire. L'hypothèse est la suivante : une communauté de communes crée une nouvelle voie qui est considérée comme d'intérêt communautaire et prévue comme telle sur la carte des voiries annexées aux statuts. Cette voirie est créée sur des terrains acquis auprès de propriétaires privés. Il semble donc que cette voirie appartienne au domaine public de la communauté de communes. Toutefois, elle est ouverte à la circulation et fait donc partie du domaine public routier. Or, il apparaît qu'il n'existe que trois catégories de voies reconnues : les voies communales, départementales et nationales. La première question qui se pose est de connaître le statut juridique de cette voie, et s'il faut impérativement la rétrocéder aux communes pour l'intégrer normalement dans le domaine public routier communal. Si les maires des communes concernées assurent toujours la police de la circulation, en revanche la communauté de communes entretient cette voirie d'intérêt communautaire. La deuxième question est de déterminer quelles seront les responsabilités engagées dans le cas d'accident (commune ou communauté de communes). Dans le cas où la voie serait rétrocédée aux communes et compte tenu du fait que celle-ci est d'intérêt intercommunal, la communauté de communes interviendrait alors sur la propriété des communes pour en assurer l'entretien. La troisième question est donc de s'assurer s'il convient que les communes fassent ensuite une mise à disposition de cette voie à la communauté de communes pour l'exercice de sa compétence en matière de voirie. Enfin, la communauté de communes a prévu dans ses statuts comme étant d'intérêt communautaire des voies qui devraient être classées en voirie départementale. Il n'est pas possible de considérer qu'il y ait transfert de compétence du département à la communauté de communes, comme le font les communes. Il semblerait alors que l'entretien des voies départementales incombe toujours à la direction départementale de l'équipement. A défaut, et ce sera la quatrième question, sur quels fondements juridiques la communauté de communes pourrait-elle intervenir sur la voirie départementale ? Il lui demande de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse à ces légitimes interrogations.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/09/2002

En application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie constituent un groupe de compétences optionnel susceptible d'être transféré par les communes aux communautés de communes. Les communautés peuvent ainsi être appelées à créer des voies nouvelles et à aménager et entretenir des voies existantes pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire. Les communautés ont la pleine propriété des voies qu'elles créent, les voies existantes étant simplement mises à leur disposition pour l'exercice de la compétence voirie. Les voies nouvelles créées par les communautés de communes faisant partie intégrante de leur domaine public propre, aucune règle n'impose ni ne justifie qu'elles soient rétrocédées aux communes pour être classées parmi les voies communales. Le code de la voirie routière ne prévoyant pas l'existence d'une voirie communautaire, la voirie des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne peut être qualifiée comme telle. Cependant, cette absence de qualification n'a aucune incidence sur l'exercice de la compétence voirie ni sur les droits et obligations qui en découlent pour l'assemblée délibérante et le président de l'EPCI. Le code de la voirie routière (articles L. 141-12 et R. 141-22) dispose, en effet, que, dans le cas où existe un EPCI, les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions de ce code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent. S'agissant de la responsabilité susceptible d'être engagée en cas d'accident sur la voirie de l'EPCI, il appartient au juge, dans chaque cas d'espèce, de rechercher la collectivité responsable. Celle-ci peut être la commune si l'accident est dû à une faute lourde commise dans l'exercice des pouvoirs de police qui continuent d'incomber aux maires des communes appartenant à un EPCI, ou l'EPCI si l'accident est imputable à un défaut d'entretien de la voie dont il doit assurer la conservation. Enfin, concernant les routes départementales, leur entretien ne peut incomber aux EPCI puisqu'ils ont vocation à exercer des compétences exclusivement communales. Ce ne serait donc qu'après déclassement des voies départementales que celles-ci pourraient intégrer la voirie gérée par les EPCI.

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