Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que sous la précédente législature il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 28 mars 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Madame la Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sur le fait qu'en 1991, il a posé à l'Assemblée nationale la question écrite n° 47222 pour rappeler qu'en Alsace-Lorraine l'indemnisation des six premières semaines d'arrêt pour maladie relève non pas du régime local d'assurance maladie, mais d'une obligation faite aux employeurs par le code du travail local. Dans ces conditions, il demandait comment les personnes employées par des collectivités en contrat emploi solidarité (CES) (c'est aussi actuellement le cas des emplois jeunes) peuvent bénéficier de l'application du régime local susvisé car les contrats CES et autres relevant du droit privé et non du droit public. Une réponse faite à l'époque à une précédente question écrite (question n° 42475) reflétait de la part du ministre en place une totale méconnaissance du droit local applicable en Alsace-Lorraine, ce qui est particulièrement affligeant. La réponse faite ensuite à la question écrite n° 47222, n'était pas plus satisfaisante puisqu'elle entretenait la confusion. Or, un jugement du tribunal des Prud'hommes de Metz intervenu il y a quelques mois a condamné la mairie de Metz au motif qu'elle persiste à refuser toute indemnisation aux personnes employées en contrat CES ou en emploi jeune, en application du droit local. Dans ces conditions et eu égard à ce que des centaines de personnes, non seulement à Metz mais aussi dans d'autres communes du département de la Moselle, sont concernées par ce problème juridique, il souhaiterait qu'elle lui précise de manière détaillée la solution qu'il convient de mettre en oeuvre ".

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 23/01/2003

L'honorable parlementaire demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de lui préciser si, en application du droit local d'Alsace-Moselle, une collectivité locale a l'obligation d'indemniser les six premières semaines d'arrêt pour maladie des personnes en CES qu'elle emploie. L'article 63 du Code de commerce local prévoit en effet que " le commis qui, par la suite d'un malheur dont il n'est pas fautif, se trouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits au salaire et à l'entretien, mais pas au-delà d'une durée de six semaines ". Cet article ne s'applique cependant qu'aux salariés employés dans des entreprises commerciales et n'ayant pas de fonctions techniques ou manuelles et ne concerne donc pas les personnes employées en CES. En revanche, l'article 616 du code civil local prévoit que " l'employé ne perd pas ses droits au salaire par le seul fait que, pendant un temps ou une durée relativement insignifiante, il a été empêché de fournir des services pour un motif personnel, mais sans qu'il y ait de sa faute. Il doit cependant se laisser déduire le montant de ce qui lui a été versé par une assurance obligatoire contre les maladies ou les accidents. " En l'absence de précision quant à la durée de cette indemnisation, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait lieu d'apprécier la notion " d'arrêt relativement peu important " au cas par cas et lors de chaque arrêt de travail (Cour de Cassation, chambre sociale, arrêts du 19 janvier 1992, du 25 novembre 1992 et du 19 juin 1996). Le champ d'application de l'article 616 du code précité est large et concerne tout employeur lié à son salarié par un contrat de travail de droit privé. Or, les contrats emploi solidarité sont des contrats de nature privée par détermination de la loi (article L. 322-4-8 du code du travail). En l'absence d'autre disposition légale ou conventionnelle plus favorable, il convient donc, sous réserve de l'application souveraine des tribunaux, de faire application de cette disposition aux personnes en CES, quelle que soit la nature juridique de leur employeur. Précisons enfin que les modalités de remboursement de l'aide de l'Etat sont bien adaptées à l'application de ce dispositif spécifique. En effet, le dernier mois de la convention donne lieu à régularisation par le CNASEA des sommes versées par l'employeur au vu d'un état récapitulatif. L'éventuelle indemnisation à la charge de l'employeur constituera donc un élément de salaire pouvant être pris en compte dans le calcul des sommes restant à verser par le CNASEA, dans la limite des taux de prise en charge prévus dans la convention contrat emploi solidarité.

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