Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 14 mars 2002. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu dé réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que certains enfants se désintéressent totalement de leurs parents âgés. Or ils n'en continuent pas moins à avoir un droit à la part réservataire de l'héritage. Il souhaiterait en conséquence qu'elle lui indiqué s'il ne serait pas envisageable de prévoir un mécanisme permettant de suspendre l'application de la part réservataire qui s'impose aux testaments lorsque, d'une manière continue et sur une période longue, l'héritier potentiel n'a pas assumé les obligations morales qui devraient être les siennes auprès de ses parents âgés ".

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 24/10/2002

Le garde des sceaux a bien noté l'absence de réponse de son prédécesseur dans les délais réglementaires à la question écrite que lui avait posée le parlementaire et l'assure qu'il veillera tout particulièrement à répondre le plus rapidement possible aux interrogations des sénateurs et députés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la réserve héréditaire n'est pas conçue par le code civil comme la récompense du comportement des héritiers envers le défunt, mais comme une institution qui assure une égalité minimum entre les enfants qui sont appelés à recevoir une quotité identique de biens successoraux. De plus, cette institution contribue à la cohésion du groupe familial grâce au maintien des biens dans la famille. En effet, la réserve héréditaire permet d'éviter que des libéralités excessives ne fassent disparaître le patrimoine familial. Toutefois, le défunt n'est pas tenu d'assurer le maintien de la consistance de son patrimoine, dont il peut avoir entièrement disposé à titre onéreux au cours de sa vie. Par ailleurs, dans le cas extrême où un héritier a donné ou tenté de donner la mort au défunt, la loi, en complément d'une condamnation pénale, exclut celui-ci de la succession. A cet égard, dans le souci d'améliorer la protection du défunt, la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral a élargi les cas d'exclusion de succession pour atteinte à sa personne. Notamment, l'héritier condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner, peut être déclaré indigne de succéder. Le dispositif en vigueur procède ainsi d'un équilibre qu'il n'y a pas lieu de modifier.

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