Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réponse à la question écrite n° 37808 du 17 janvier 2002 (JO Sénat - Questions - 21 mars 2002, page 863). II lui expose que plusieurs Français de l'étranger reçoivent de la mission à l'adoption internationale des informations qui semblent en contradiction avec les termes de la réponse ministérielle précitée. En effet, la MAI indiquerait aux couples français à l'étranger, le mari et la femme étant tous deux de nationalité française, d'adresser leur demande d'adoption aux juridictions et administrations de l'Etat de résidence. Or, la réponse ministérielle précise bien qu'un adoptant français résidant à l'étranger peut en principe saisir en France un tribunal de grande instance de son choix en vue du prononcé de l'adoption d'un enfant résidant à l'étranger. Elle précise également que la loi applicable, en vertu de la jurisprudence, est la loi de la nationalité des époux s'ils sont de même nationalité. Ainsi, lorsque les deux époux adoptants sont français, le tribunal de grande instance français devrait pouvoir être saisi et appliquer la loi française. Ii lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaitre si la MAI a été informée des termes de la réponse ministérielle du 21 mars 2002 précitée et, à défaut, les mesures que le Gouvernement entend prendre pour que les dispositions indiquées dans cette réponse soient mises en oeuvre par la MAI et les services dépendant du ministère de la justice.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 21/11/2002

M. le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la pratique de la Mission de l'adoption internationale (MAI) ne paraît pas contradictoire avec les réponses apportées à sa question écrite n° 37808. En effet, celle-ci portait sur le tribunal compétent et la loi applicable en matière d'adoption internationale, alors que la MAI, autorité centrale au titre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, intervient dans la phase administrative préalable à la demande judiciaire d'adoption. Cette convention, entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998, organise la coopération entre les Etats contractants par l'intermédiaire d'autorités centrales nationales. Il résulte de ses articles 2 et 14 que les personnes désirant adopter un enfant doivent s'adresser à l'autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle, Etat d'accueil au sens de la convention, chargée d'instruire la demande avant sa transmission à l'autorité centrale de l'Etat d'origine. L'Etat de la résidence de l'adoptant a été préféré à celui de sa nationalité car il est considéré comme le mieux placé pour établir le rapport sur l'aptitude à adopter du requérant. Le respect des règles de la convention apporte des garanties qui facilitent le prononcé de l'adoption dans l'Etat de résidence de l'adoptant et permet la reconnaissance de plein droit de la décision dans les autres Etats contractants, notamment l'Etat dont l'adoptant est ressortissant. C'est pourquoi la Mission de l'adoption internationale recommande aux Français résidant à l'étranger de faire leur demande d'adoption dans cet Etat.

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