Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 18/07/2002

M. Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires étrangères que les fonctionnaires enseignants recrutés localement par des établissements conventionnés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peuvent obtenir un détachement administratif auprès de ces établissements alors que ce détachement est possible auprès des établissements homologués. Cette impossibilité crée une discrimination au détriment des établissements conventionnés. II lui demande de bien vouloir lui faire connaître les références des dispositions législatives et réglementaires qui interdisent ce détachement. En effet, l'article 48 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose qu'" un décret en Conseil d'Etat détermine les cas, les conditions, la durée du détachement et de réintégration dans le corps d'origine... " L'article 14 (6° ) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dispose que les fonctionnaires peuvent être détachés " pour dispenser un enseignement à l'étranger ". Or, ni la loi du 11 janvier 1984 ni le décret du 16 septembre 1985 ne font une distinction entre les catégories d'établissements d'enseignement concernés, publics ou privés, conventionnés ou homologués. II en est de même pour les décrets n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, et le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 qui se bornent à préciser la situation des personnels détachés pour servir dans certains établissements : établissements dépendant du ministère des affaires étrangères en application des décrets du 28 novembre 1976 et du 22 novembre 1990, établissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ou établissements dont le fonctionnement a fait l'objet d'un engagement international. Aucune interdiction ni remise en cause de la règle générale édictée par l'article 14 (6°) du décret du 16 septembre 1985 n'apparaissent dans les décrets du 31 mai 1990 et du 4 janvier 2002. II lui demande s'il n'estime pas qu'il est dans l'intérêt de l'enseignement français à l'étranger de revenir à une lecture littérale de l'article 14 (6°) du 16 septembre 1985, compte tenu de l'impossibilité pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger d'accorder un nombre de postes d'expatriés et de résidents couvrant tous les besoins des établissements.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 27/03/2003

Ni la loi du 11 janvier 1984 ni le décret du 16 septembre 1985 ne font de distinction entre les catégories d'établissements où sont susceptibles d'enseigner des titulaires du ministère de l'éducation nationale. Cependant, la loi du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger institue un réseau d'établissements particuliers au sein desquels sont affectés des enseignants détachés auprès de l'établissement public. L'article 5 de la loi l'indique clairement : " l'agence assure au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels ". Les établissements cités à l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 déterminant le régime des rémunérations sont les établissements gérés directement par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et les établissements ayant signé une convention avec elle conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1990. Des personnels n'ayant pas été sélectionnés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peuvent néanmoins travailler dans ces établissements, mais sur la base d'un contrat de droit local privé. La mise en place de détachements parallèles au système de la loi de 1990 ne pourrait qu'affecter la lisibilité du réseau de l'enseignement français à l'étranger.

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