Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 18/07/2002

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le fonctionnement actuel des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Il lui rappelle que ces tribunaux sont les instances devant lesquelles les personnes handicapées ou atteintes d'une maladie invalidante font appel, lorsque la sécurité sociale leur refuse une majoration pour tierce personne. Or, la composition actuelle de ces tribunaux est de nature à faire naître, dans l'esprit de ces justiciables, des doutes légitimes sur leur indépendance et leur impartialité. La présidence de chaque tribunal est en effet occupée par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales, c'est-à-dire par un fonctionnaire soumis à une hiérarchie et ayant, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec les organismes de sécurité sociale, parties au litige. Ce fonctionnaire participe notamment à la désignation du médecin-expert qui rédige les rapports médicaux sur les malades, qui serviront de base à la décision finale du tribunal. Plus grave, la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale prévoyait, en son article 80, que des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire y siègent, afin de confirmer la nature juridictionnelle de ces instances et d'en assurer l'indépendance. Les décrets d'application de cet article ne sont jamais parus. Ces tribunaux continuent donc à fonctionner conformément à l'ancienne législation. Or, dans un arrêt pris le 17 décembre 1998, la Cour de cassation a estimé que la composition de ces tribunaux était contraire aux principes d'indépendance et d'impartialité édictés par le Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au regard de ces différents éléments, il lui demande de lui préciser quand paraîtront les décrets d'application de la loi de 1994, afin que la France puisse se mettre en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme. Il lui demande surtout les mesures rapides qu'il entend prendre pour que les personnes handicapées puissent enfin accéder à des instances de recours, totalement indépendantes de la sécurité sociale.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 04/09/2003

L'article 35 de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a redéfini les nouvelles compositions des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale afin de mettre celles-ci en conformité avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les arrêts rendus par la Cour de cassation les 17 décembre 1998, 9 mars 2000 et 22 décembre 2000. Le décret d'application n° 2003-614 a été pris le 3 juillet 2003. Il redéfinit la composition, le fonctionnement, les compétences et les procédures au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité. En particulier, la présidence de ces tribunaux, jusqu'à présent assurée par les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, sera confiée à des magistrats honoraires ou à des personnalités qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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