Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 18/07/2002

M. Michel Sergent souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les problèmes rencontrés par les salariés exerçant leur profession au contact du ciment. Considérant les effets du chrome VI contenu dans les ciments pour l'espèce humaine et compte tenu des décisions prises par certains Etats européens pour endiguer les effets nocifs de ce matériau, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour réduire la dangerosité à laquelle sont confrontés les salariés travaillant au contact du ciment. Il lui demande en outre s'il envisage de diligenter une mission sur la reconnaissance du contact allergique au ciment comme maladie professionnelle.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 04/09/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences pour la santé des utilisateurs occasionnels et des travailleurs de l'exposition aux produits contenus dans le ciment, notamment le cobalt et le chrome VI, et s'interroge sur les mesures que le Gouvernement compte prendre afin de réduire la dangerosité à laquelle sont exposés les salariés manipulant du ciment et sur la possibilité de reconnaissance du contact allergique au ciment comme maladie professionnelle. Les ciments contenant du chrome VI ou hexavalent peuvent provoquer des dermatoses allergiques particulièrement invalidantes. De plus, le chrome VI est reconnu cancérogène pour l'homme (par inhalation), sans qu'il ait toutefois été mis en évidence des cancers spécifiquement causés par l'exposition au ciment. Selon le principe général de la prévention des risques, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé de ses employés, conformément à l'article L. 230-2 du code du travail. Il doit mettre en oeuvre toute mesure en ce sens et notamment, pour la prévention du risque chimique, il procède à une évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il existe une obligation générale dans le code du travail d'information sur les dangers des produits chimiques (art. L. 231-6), s'appliquant aux préparations de ciments qui peuvent entraîner des réactions allergisantes du fait de la présence de chrome VI. De plus, un projet réglementaire, transposant une directive européenne, est en cours d'établissement, rendant obligatoire la mention du risque de sensibilisation sur l'emballage pour les préparations de ciments avec une teneur en chrome soluble (VI) supérieure à 0,000 2 % du poids sec total du ciment. Au niveau national, plusieurs mesures de prévention des risques ont été prises par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité afin d'informer et de prévenir les risques pour la santé dus aux ciments : dans le cadre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, présentation de travaux concernant les pathologies dues aux ciments et les problèmes de prévention ; campagnes d'information de l'Institut national de recherche et de sécurité. Concernant la limitation de mise sur le marché, les autorités françaises, à l'initiative du ministère chargé du travail, ont été à l'initiative d'un projet de directive modifiant la directive 76/769/CEE - relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses - visant à limiter la teneur en chrome VI dans les ciments, par une note à la Commission européenne. Ce projet, très largement soutenu, en particulier par la France et l'Allemagne, est actuellement soumis au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de la procédure de codécision. En ce qui concerne la reconnaissance des maladies professionnelles dues à l'exposition aux ciments, le tableau du régime général n° 8, " Affections causées par les ciments (alumino-silicates de calcium) ", créé en 1936 et mis à jour en 1955, prend en compte les différentes pathologies liées aux ciments, notamment ulcérations, dermites primitives, pyodermites, dermites eczématiformes, blépharite et conjonctive. Près de 200 cas sont reconnus chaque année au titre du tableau n° 8 des maladies professionnelles.

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