Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 18/07/2002

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en oeuvre de la loi n° 2000-627 du 2 juillet 2000, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. L'article 41 de cette loi a complété l'article 200 du Code général des impôts par les dispositions suivantes : ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. L'instruction du 23 février 2001 qui commente les dispositions précitées précise notamment : " à titre de règle pratique, le remboursement des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement propriétaire, utilisé pour l'activité bénévole peut être calculé en utilisant les tableaux d'évaluation forfaitaire des frais de carburant prévus à l'article 302 septies... publiés chaque année par l'administration fiscale, sous réserve que la réalité, le nom et l'importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés. A titre d'exemple, cette évaluation forfaitaire ressort, pour un véhicule de 4 chevaux de puissance fiscale fonctionnant au super sans plomb, à 0,07 euro le kilomètre. Or le prix de revient kilométrique publié chaque année par l'administration fiscale s'établit pour le même véhicule à 0,40 euro le kilomètre. On peut s'étonner que l'administration ait choisi, dans cette instruction, de ne retenir que les frais de carburant, et non le prix de revient kilométrique qui correspond pourtant à la charge habituellement admise par l'administration au titre des frais de déplacement. D'ailleurs, seul le tableau du prix de revient kilométrique apparaît dans la notice explicative jointe à la déclaration annuelle des revenus des personnes physiques, ce qui tend à prouver qu'il a seul valeur de référence. En outre, on peut remarquer que le tableau des frais de carburant est uniquement en vigueur pour les exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée, ainsi que pour ceux qui sont locataires d'un véhicule. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier la référence au tableau des frais de carburant figurant dans l'instruction du 23 février 2001 et de la remplacer par la référence au barème du prix de revient kilométrique.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/10/2002

L'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit que les bénévoles peuvent bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre des dons prévue par l'article 200 du code général des impôts pour les frais qu'ils engagent dans le cadre de leur activité de bénévole, lorsqu'ils renoncent expressément à leur remboursement par l'association. Aux termes de la loi, seuls les frais dûment justifiés sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal, ce qui suppose donc que les frais exposés soient accompagnés des pièces justificatives mentionnant précisément l'objet de la dépense. S'agissant des frais de véhicules, l'instruction du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-01 prévoit, à titre de règle pratique, que les bénévoles qui ne peuvent pas fournir ces justificatifs soient autorisés à évaluer leurs frais de véhicule en fonction du barème des frais de carburant applicable aux entrepreneurs individuels qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles. Cela étant, il est apparu que cette règle pratique ne permettait pas d'appréhender de manière satisfaisante le montant des frais de véhicule supportés par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative. C'est pourquoi, après consultation du ministère de la jeunesse et des sports, et en accord avec lui, il a été substitué à la solution initialement retenue un tarif kilométrique unique égal à 0,26 euro (1,71 franc) pour les véhicules automobiles et à 0,10 euro (0,66 franc) pour les vélomoteurs, scooters et motos. Ce tarif s'applique aux frais supportés à compter du 1er janvier 2001. L'instruction du 29 octobre 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-18-01 commente les modalités d'application du nouveau dispositif.

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