Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que, sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 13 décembre 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : " M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si une commune ayant à se plaindre de dommages subis du fait du comportement de l'un de ses administrés est fondée à exercer contre celui-ci une action civile en indemnité devant les juridictions judiciaires. "

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/11/2002

Comme toute victime d'actes délictueux, une commune peut intenter une action civile en indemnité devant les juridictions judiciaires, en vue de la réparation de dommages qu'elle a subis. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'article L. 2122-21 (8°) du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier... de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ", cet article étant complété par l'article L. 2122-22 (16°) du même code qui précise que " le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat..., d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ". Enfin, une telle action répond, en ce que le dommage est subi directement par la commune, aux conditions générales d'intérêt communal dégagées par la jurisprudence, pour l'application de l'article L. 2121-29 du code déjà cité qui dispose que " le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". La légalité d'une action intentée par une commune, en cas de dommages commis par des administrés sur des personnes ou des biens privés, doit de même être appréciée au regard de l'intérêt communal. Les récentes dispositions législatives adoptées en particulier dans le cadre de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne font du maire un véritable partenaire de l'Etat en matière de sécurité. C'est ainsi que l'article L. 2215-2 du code déjà cité dispose que " ... le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité ". Au vu de cette évolution législative, ainsi que de la tendance jurisprudentielle à interpréter de façon extensive la notion d'intérêt communal, il semble donc que des actions menées par des communes à l'encontre d'administrés ayant occasionné des dommages à l'encontre de personnes ou de biens privés ne soient pas dépourvues d'intérêt local. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la légalité de telles délibérations peut donc être admise.

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