Question de M. BLANC Jacques (Lozère - RI) publiée le 25/07/2002

M. Jacques Blanc attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation des anciens combattants d'origine étrangère venus défendre notre territoire ou nos intérêts au cours des conflits du xxe siècle. En effet, depuis la loi dite de " cristallisation " des pensions votée le 26 décembre 1959, les pensions et retraites versées par l'Etat français aux anciens militaires d'origine étrangère ayant combattu au sein de notre armée ont été gelées. Transformées en indemnités annuelles, elles ont été calculées sur la base de tarifs en vigueur à la date d'indépendance de chaque pays. Or, une jurisprudence récente du Conseil d'Etat (ministre de la défense c/MDIOP) a estimé que l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 qui initialement instaurait un régime de retraité différencié fondé sur un critère exclusif de nationalité serait contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. En conséquence et compte tenu de ce qui précède, il la prie de lui faire connaître quelles mesures envisage son ministère en faveur des personnes concernées par ces dispositions ainsi que les éventuelles procédures à suivre auprès des instances compétentes pour instruire les demandes afin que les intéressés puissent, à juste titre, faire valoir leurs droits ainsi que les arriérés qui leur sont dus. Enfin, il souhaite qu'une issue rapide soit trouvée, eu égard à l'âge avancé des bénéficiaires potentiels.

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Transmise au Secrétariat d'Etat aux anciens combattants


Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 12/09/2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la question de la cristallisation des pensions et retraites versées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux anciens combattants originaires de pays ayant accédé à l'indépendance. Il convient en premier lieu de rappeler que la situation des anciens combattants ressortissants des pays antérieurement sous souveraineté française, protectorat ou tutelle de la France a été régie, à compter des dates d'accession à l'indépendance de ces Etats, par les dispositions de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 pour l'Indochine, de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 pour les Etats d'Afrique noire et de l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 pour l'Algérie. En vertu de ces dispositions, les droits acquis notamment en matière de pensions militaires d'invalidité et de retraites du combattant ont été maintenus mais transformés en indemnités viagères calculées sur la base des tarifs en vigueur à la date de leur transformation, puis " cristallisés " à cette valeur. Ces mesures, bien qu'elles soient moins rigoureuses que celles décidées par d'autres anciennes puissances coloniales, qui ont totalement suspendu le reversement des pensions de leurs ressortissants, ne sont plus adaptées. Ainsi, le droit à la retraite du combattant pour les vétérans des pays concernés, titulaires de la carte du combattant et remplissant par ailleurs les conditions d'âge exigées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de même que le droit pour les veuves à la réversion de la pension militaire d'invalidité ont déjà été rétablis par l'article 109 de la loi de finances pour 2001 complété par les articles 131 et 132 de la loi de finances pour 2002. Le traitement de ce dossier revêt une importance d'autant plus grande que le Conseil d'Etat a effectivement rendu en novembre 2001 une décision - arrêt DIOP - constatant l'incompatibilité de la cristallisation fondée sur la seule nationalité avec la convention européenne des droits de l'homme. Le Gouvernement entend faire évoluer ce dossier avec équité, en étroite concertation avec l'ensemble des parties prenantes.

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