Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 25/07/2002

Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des médecins employés par l'Etat dans le cadre de diverses commissions pour lesquelles un avis médical est sollicité, qu'il s'agisse des commissions médicales départementales, des commissions de permis de conduire, des COTOREP (commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel), etc. Une disposition concernant ces médecins a été inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'article 15 de ce texte prévoit désormais qu'ils doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale et que les administrations concernées sont tenues de cotiser aux URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales) pour les prestations ainsi fournies. Elle lui demande de lui faire connaître, commission par commission, l'état d'applicabilité de ce texte.

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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 25/09/2003

Modifié par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, l'article L. 311-3-21 du CSS a rattaché au régime général un certain nombre de personnes exerçant une activité occasionnelle pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un de leurs établissements publics administratifs ou d'un organisme privé en charge de la gestion d'un service public administratif. Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 a fixé la liste des treize professions pour lesquelles un système de cotisations, d'assiette forfaitaire ou d'assiette réduite a été mis en place. Parmi ces personnes figurent plusieurs catégories de médecins : médecins experts devant les tribunaux judiciaires, médecins réalisant des expertises ou des consultations dans le cadre du contentieux technique de la sécurité sociale, médecins membres des commissions nationale et départementales d'aide sociale, médecins membres des commissions départementales du permis de conduire, et enfin médecins chargés d'opérer les contrôles antidopage (catégories 9 à 12 du décret du 17 janvier 2000). Tous bénéficient d'une assiette forfaitaire à partir de laquelle est calculé le montant des cotisations salariales et patronales (assiette définie par l'arrêté du 21 juillet 2000, JO du 1er août 2000), à l'exception des médecins membres des commissions départementales du permis de conduire, pour lesquels une assiette réduite égale au montant de la rémunération après abattement de 30 % a été définie. Prévue au 1er août 2000, la mise en oeuvre de ce dispositif a été retardée en raison de la nécessité de mobiliser les crédits correspondants et de mettre en place les circuits de paiement adéquats. S'agissant des médecins intervenant au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAT), des médecins membres de la commission nationale et des commissions départementales d'aide sociale, ainsi que des médecins chargés d'effectuer les contrôles antidopage, le dispositif est appliqué. En ce qui concerne les médecins experts judiciaires, il demeure inappliqué, le ministère de la justice rencontrant d'importantes difficultés de mise en oeuvre, liées notamment à l'absence de mobilisation des moyens nécessaires. Dans le cas des expertises judiciaires civiles, une difficulté particulière existe du fait de la rémunération du médecin par un tiers, à savoir la partie désignée par le juge. L'Etat étant considéré comme le véritable employeur, il demeure en effet responsable du versement des cotisations, d'où la nécessité de mettre en place un circuit de paiement adapté faisant intervenir à la fois le médecin, le service public et le tiers rémunérateur. Des propositions en ce sens ont d'ores et déjà été formulées par le ministère de la justice ainsi que par le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; elles doivent donner lieu à une réforme prochaine du dispositif. Une démarche similaire doit être engagée dans le cas des médecins membres des commissions départementales du permis de conduire, rémunérés par le candidat au permis mais dont les cotisations sont versées par la préfecture, sur des crédits du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Afin de remédier aux difficultés persistantes rencontrées par certaines administrations, une réforme du dispositif relatif aux collaborateurs occasionnels du service public est actuellement en préparation. Devant déboucher sur une modification des textes applicables, cette réforme a pour objectif d'adapter les modalités de calcul et de versement des charges sociales aux conditions d'exercice des activités concernées. Dans la mesure où ce dispositif ne couvre pas l'ensemble des activités exercées ponctuellement pour le compte du service public, il existe néanmoins d'autres catégories de médecins membres de commissions pour lesquelles un avis médical est sollicité. Parmi celles-ci figurent notamment les médecins membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), ainsi que les médecins des services départementaux de la protection maternelle et infantile. Pour ces personnes, l'affiliation au régime général n'a rien de systématique, la reconnaissance du statut de salarié découlant de l'existence d'un lien de subordination entre le médecin et l'autorité administrative. Dès lors qu'un tel lien n'a pu être mis en évidence, le médecin est alors considéré, au regard du droit de la sécurité sociale, comme un travailleur non salarié ayant la charge intégrale de ses cotisations de sécurité sociale. La détermination du régime social de ces médecins nécessite par conséquent un examen au cas par cas, sans qu'il puisse être fait de généralité quant à leur situation au regard du service public. Dans le cas des médecins des COTOREP, une circulaire du 27 février 2002 leur a reconnu le statut de contractuels de droit public, employés dans le cadre des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat. Concernant les médecins des services départementaux de la protection maternelle et infantile, il s'agit dans la majorité des cas de fonctionnaires territoriaux assujettis en tant que tels au régime spécial de la fonction publique territoriale. Seule exception : en cas d'impossibilité de recruter un fonctionnaire titulaire, ces fonctions peuvent être exercées par un contractuel de droit public, salarié du département et affilié à ce titre au régime général.

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