Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés soulevées à l'occasion d'un nouveau recrutement de fonctionnaire territorial stagiaire. En effet, se peut-il que le lauréat d'un concours de la fonction publique territoriale inscrit sur une liste d'aptitude le 1er août 2000, recruté en qualité de stagiaire par une collectivité le 1er janvier 2001, change de collectivité pour convenances personnelles au cours de son stage et au-delà du 1er août 2001, considérant que la radiation de la liste d'aptitude s'effectue lors de la nomination en qualité de titulaire et que le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude lorsqu'il est mis fin à son stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir ?

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 02/01/2003

En application de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le recrutement par concours constitue la voie d'accès de droit commun à tout cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, cette règle générale s'imposant, au demeurant, à l'ensemble de la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, la fin des épreuves d'un concours se traduit, aux termes des dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, par l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Cette liste d'aptitude est établie par l'autorité organisatrice du concours. Toutefois, l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement, la décision de nomination aux emplois territoriaux relevant de la compétence exclusive de l'employeur local. Chaque lauréat conserve le bénéfice de son concours pendant une période de trois ans, ou jusqu'à l'organisation du concours suivant lorsque celui-ci intervient au-delà de ce délai, sous la réserve expresse que l'intéressé fasse connaître à l'autorité organisatrice du concours, un mois au moins avant le terme de la première année d'inscription, puis de la seconde année, sa volonté d'être maintenu sur la liste s'il n'a pas été recruté. Dans le cas contraire, cette autorité radie l'intéressé de la liste de même que tout candidat qui a refusé deux offres d'emploi transmises par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, ou dès lors que le candidat a été titularisé. La situation de stagiaire n'entraîne pas la radiation sur une liste d'aptitude. Si l'intéressé n'y figure plus matériellement, c'est seulement pour assurer une meilleure lisibilité de cette liste. Un agent nouvellement recruté peut ainsi, de droit et conformément aux dispositions de l'article 44 précité, demander à l'autorité qui a organisé le concours de le réinscrire lorsqu'il est " mis fin à son stage en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir ". Le législateur n'a pas prévu la possibilité d'une réinscription en vue de bénéficier d'une mutation pendant la période de stage. La mutation ne peut en effet concerner qu'un agent titulaire. Par voie de conséquence, un candidat inscrit sur une liste d'aptitude le 1er août 2000, recruté par une collectivité territoriale le 1er janvier 2001, peut être réinscrit sur cette liste à raison de l'un des motifs invoqués par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour la durée de validité de la liste restant à courir.

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