Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que sous la précédente législature, il avait posé à son prédécesseur, une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 22 novembre 2001. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, il n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Il lui renouvelle donc cette question qui était libellée comme suit : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les petites communes ont la possibilité d'employer des personnes chargées du nettoyage en contrats à durée déterminée à temps partiel. Ces contrats sont bien entendu renouvelables. Dans le cas d'un maire nouvellement élu en mars 2001 et dont la fille était auparavant employée en CDD pour le nettoyage de locaux municipaux, il souhaiterait savoir s'il n'y a pas de risque d'ingérence dans le fait, pour le nouveau maire, de renouveler le contrat à durée déterminée dont sa fille était déjà titulaire avant son élection.

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Transmise au Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 05/12/2002

La possibilité pour un nouveau maire de renouveler un contrat conclu sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en faveur de sa fille qui en était déjà titulaire avant son élection, s'apprécie au regard des dispositions régissant la fonction publique territoriale et de l'article 432-12 du code pénal. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée. Ils peuvent, le cas échéant, être renouvelés par reconduction expresse. Préalablement au renouvellement, l'emploi doit être déclaré vacant au centre de gestion qui assure la publicité de cette vacance (CAA Bordeaux, Mme Ferland, 10 juin 1996 ; CAA Paris, 3 mars 1998, département du Val-de-Marne). Par ailleurs, l'article 432-12 du code pénal réprime " le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir, ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ". Dans le cas envisagé du renouvellement du contrat de travail d'un agent communal, la place laissée à la manifestation de volonté du maire est particulièrement importante puisqu'il peut légalement s'opposer à la reconduction d'un tel contrat pour des motifs légitimes, ou conclure un nouveau contrat avec une tierce personne, ou renouveler le contrat initial avec le même agent, selon des modalités similaires ou non. Le renouvellement d'un tel contrat, même dans des conditions similaires de durée et de rémunération, place donc le maire dans une situation objective de conflit d'intérêts. A cet égard, il convient de préciser que, selon la Cour de cassation (cass. crim. 5 novembre 1998, Czmal), la prise d'un intérêt purement moral suffit à caractériser le délit de prise illégale d'intérêts. Ainsi, lorsqu'un agent appartenant à la famille de l'autorité territoriale est recruté sans concours, un tel recrutement peut être constitutif d'une prise illégale d'intérêts si l'élu concerné est l'exécutif de la collectivité au jour où intervient la décision, qu'il s'agisse d'un recrutement initial ou d'un renouvellement de contrat. Toutefois, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, l'existence d'un lien familial proche avec le maire en exercice ne saurait suffire à écarter d'office la candidature de la personne qui occupait précédemment l'emploi. Dès lors, les circonstances de fait peuvent conduire les juges à une appréciation différenciée.

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Erratum : JO du 02/01/2003 p.91

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