Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur le fait que les bénéfices de campagne sont des bonifications prévues par l'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui correspondent à des durées de service supplémentaires gratuites, attribuées pour compenser des dangers ou des servitudes exceptionnelles, déterminées par un décret en Conseil d'Etat, qui s'ajoutent aux années de services effectifs pour le calcul de la pension des militaires et des fonctionnaires de l'Etat. Ne donnant lieu à aucun versement contributif, les bénéfices de campagne acquis en opérations extérieures ou pour services à la mer, ne seront pris en compte lors de la liquidation de la pension de vieillesse des anciens militaires que par les seuls régimes particuliers des fonctionnaires de l'Etat. Dans le contexte de la professionnalisation totale des années, les organisations membres du Conseil permanent des retraités militaires (CPRM), demandent avec force que ces bénéfices de campagne, devenus contributifs par un versement à la charge de l'Etat, puissent, associés aux périodes d'assurance, participer à l'amélioration de la pension de vieillesse des anciens militaires en influant sur le taux de liquidation. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique les suites qu'il sera possible de donner à ces revendications.

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Réponse du Ministère de la défense publiée le 19/09/2002

Les militaires rayés des contrôles sans justifier de quinze années de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Ils sont rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Toutefois, les bonifications prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite et qui permettent aux militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit à pension de bénéficier, en sus des années de services effectifs, d'annuités supplémentaires pour la liquidation de la pension, ne sont pas prises en compte dans le calcul de pension de vieillesse du régime général. Il en résulte une différence de traitement, au regard de la retraite, entre des militaires ayant exercé leur activité dans les mêmes conditions selon le régime qui liquide leur pension de retraite. La ministre de la défense est sensible à cette difficulté car, en raison de la professionnalisation des armées, une partie importante du personnel militaire est amenée à quitter le service avant quinze années de services. Cependant, cette question est indissociable de toute réflexion qui serait menée sur l'évolution des régimes de retraite puisqu'elle touche le régime spécial des militaires et le régime général de la sécurité sociale ainsi que leur coordination. Le transfert des bonifications du régime spécial vers le régime général nécessite des adaptations juridiques complexes qui trouveront à s'intégrer dans une évolution plus générale. Il implique également qu'ait été mesuré avec exactitude son impact financier tant en matière de transfert de cotisations qu'en terme d'incidence sur le niveau des pensions à verser et donc sur l'équilibre financier à long terme du régime général.

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