Question de M. LEPELTIER Serge (Cher - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Serge Lepeltier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des activités commerciales liées au bricolage et au jardinage. En effet, on observe depuis un certain nombre d'années de nouvelles habitudes de consommation qui conduisent un nombre croissant de consommateurs à se rendre en fin de semaine et le dimanche dans des centres du bricolage et du jardinage généralement situés dans la périphérie des zones urbanisées. Cette pratique qui devrait encore s'accroître, notamment du fait de la mise en place de la réduction du temps de travail, s'apparente désormais à un véritable loisir de fin de semaine. Elle est, en outre, créatrice d'emplois et d'activités. Compte tenu de ces évolutions, on peut désormais s'interroger sur l'opportunité, au cas particulier, d'une adaptation du système actuel d'autorisation d'ouverture le dimanche par dérogation préfectorale. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable de compléter l'article L. 221-9 du code du travail en autorisant le travail le dimanche pour les activités commerciales liées au bricolage et au jardinage.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 11/12/2003

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des activités commerciales liées au bricolage et au jardinage. Il souhaite savoir si, compte tenu des nouvelles habitudes des consommateurs qui se rendent le dimanche dans les centres de bricolage et de jardinage, il ne paraîtrait pas souhaitable de compléter l'article L. 221-9 du code du travail en autorisant de plein droit le travail du dimanche dans ces secteurs d'activité, plutôt que de recourir au dispositif des autorisations d'ouverture par dérogation préfectorale. Les jardineries, à côté de la vente des fleurs, proposent de plus en plus fréquemment d'autres produits de l'horticulture tels que les plantes, les arbres, les arbustes ainsi que des articles annexes nécessaires à la jardinerie (meubles de jardin, outils de jardinerie, tondeuses à gazon...). Or, la dérogation de plein droit au repos dominical mentionnée à l'article L. 221-9 4° du code du travail ne s'applique qu'aux magasins de fleurs naturelles, sans viser expressément l'ensemble des activités susmentionnées exercées par les établissements de jardinerie. Les conditions d'application des dispositions de cet article ont toutefois été précisées par la Cour de cassation, qui a pu juger que le repos hebdomadaire par roulement pouvait être donné aux salariés des établissements visés à l'article L. 221-9 du code du travail s'agissant d'activités se limitant aux nécessités spécifiques à l'exercice de celles qui y sont expressément énumérées (Cass. soc., 21 mai 2002, société France Télécom c/ union régionale des syndicats Sud Télécom d'Ile-de-France). Pour ce qui concerne les établissements de jardinerie, l'application de cette jurisprudence permet de déterminer que seuls les magasins exerçant des activités se rapportant directement à la vente de fleurs naturelles peuvent, de plein droit, déroger au repos dominical. La notion de magasins de fleurs naturelles a été précisée dans une circulaire ministérielle du 7 octobre 1992 renvoyant aux dispositions du décret du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture. Aux termes de ce décret, l'employeur peut déroger au repos dominical pour les " salariés employés à des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations. " Compte tenu de ces dispositions et de la jurisprudence susmentionnée de la Cour de cassation, le commerce de plantes, d'arbres et d'arbustes paraît, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, entrer dans le champ dérogatoire ainsi défini. A l'inverse, et sous la même réserve, la vente d'articles annexes à la jardinerie tels les meubles de jardin, les outils de jardinerie et les tondeuses à gazon ne semble ni correspondre à la délimitation du périmètre dérogatoire circonscrit par les dispositions susmentionnées du décret du 17 octobre 1975, ni satisfaire aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans ce contexte, le Gouvernement réfléchit sur l'opportunité d'élargir aux activités commerciales liées à la jardinerie les dérogations de plein droit au repos dominical, en tenant compte des différents éléments en présence et de l'avis des partenaires sociaux. Quant au secteur du bricolage, un grand nombre de magasins emploie généralement des salariés le dimanche par autorisation préfectorale sur la base des articles L. 221-6 ou L. 221-8-1 du code du travail, ce qui paraît suffisant et ne semble pas appeler une modification de la réglementation pour ce secteur.

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