Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 25/07/2002

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des agents précédemment employés par des associations dont les personnels et les moyens ont été transférés à des collectivités territoriales et recrutés par ces dernières. Certains d'entre eux peuvent être intégrés ultérieurement dans la Fonction Publique Territoriale, à la suite d'une réussite à un concours, par nomination à un grade ne nécessitant pas la réussite à un concours (agent d'animation, du patrimoine...) ou par l'application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire. Aussi demande-t-il que les services accomplis au sein de l'association, puissent être retenus comme des services non titulaires selon la fraction fixée par chaque statut particulier des cadres d'emplois. Il demande d'autre part que les services effectués auprès de l'association, leur ouvre la possibilité de présenter plus tôt les concours internes d'accès à la fonction publique territoriale, voire les concours réservés prévus par la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 ; enfin, que ces services puissent être validés pour la retraite. En effet, ces services effectués avant la remunicipalisation ont été effectués auprès d'un organisme chargé d'une mission d'ordre public et ne diffèrent en rien de ceux effectués dans la collectivité elle-même.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 03/07/2003

De nombreuses collectivités locales ont entamé des négociations en vue de " municipaliser " ou de " remunicipaliser " certaines de leurs associations et de réintégrer ainsi en leur sein les activités déléguées. Les contrats de travail des personnes employées dans ces associations relèvent des dispositions de droit privé et nombre de ces contrats sont à durée indéterminée. Or, pour l'heure, les règles statutaires de la fonction publique, territoriale et de l'Etat, ne permettent pas la conclusion de contrats à durée indéterminée. En effet, les personnels en cause ne peuvent bénéficier que de la durée du contrat de droit public de droit commun la plus favorable, soit trois ans au maximum, renouvelable par reconduction expresse, en application du 3e alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Des adaptations marginales et exceptionnelles ont cependant été apportées à cette réglementation. Deux mesures sont intervenues pour prendre en compte la situation particulière des personnels des associations dont l'objet et les moyens sont ainsi transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale. L'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale prévoit que les agents recrutés continuent à bénéficier des dispositions de leur contrat si elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Il est apparu par ailleurs nécessaire d'aller plus loin dans le cas particulier d'associations assurant, notamment dans le domaine médico-social, depuis une période antérieure aux premières lois de décentralisation, des tâches d'intérêt général transférées aux collectivités par lesdites lois. Ainsi, l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale s'applique aux personnes bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu avant la promulgation de la loi précitée, c'est-à-dire au 3 janvier 2001, avec une association créée avant le 31 décembre de l'année du transfert effectif des compétences prévu par les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A condition que le domaine d'activité de ladite association relève des compétences transférées, son objet et ses moyens sont transférés dans leur intégralité à la collectivité territoriale concernée. Dans ce cas unique, ces agents peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée. Une nouvelle modification de la réglementation portant extension des mesures exceptionnelles évoquées ci-dessus appellerait une expertise approfondie compte tenu de son impact sur la construction statutaire actuelle.

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