Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 01/08/2002

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le code d'application de la réglementation sur les installations et travaux divers. L'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ne mentionnant pas expressément les pistes cyclables dans les exceptions au régime général de délivrance du permis de construire, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces dernières entrent dans le champ d'application de la réglementation sur les installations et travaux divers. (Il apparaît en effet que certaines juridictions s'apprêtent à rendre des décisions aboutissant à exclure les pistes cyclables de ce régime, alors qu'une circulaire du ministère de l'équipement n° 78-112 du 21 août 1978 précise que les pistes cyclables sont concernées par l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme.)

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 26/12/2002

L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers (ITD) pour lesquels la délivrance d'une autorisation est nécessaire. La liste de ces installations et travaux, définie par l'article R. 442-2 de ce même code, est la suivante :" a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à

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