Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 01/08/2002

M. Roland du Luart a l'honneur d'appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la législation applicable au droit de vote au sein des conseils de communautés de communes en l'absence des délégués titulaires. En effet, d'une part, l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de désigner des délégués suppléants, appelés à siéger au conseil de communauté, avec voix délibérative, en cas d'empêchement des titulaires. D'autre part, l'article L. 2121-20 du même code dispose qu'un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Enfin, l'article L. 5214-10-1 du CGCT n'inclut pas l'article L. 2121-20 parmi les articles relatifs aux conditions d'exercice du mandat de conseiller municipal qui sont également applicables aux membres du conseil d'une communauté de communes. Il semble donc résulter de la combinaison de ces trois dispositions les conclusions suivantes : d'une part, si des suppléants ont été désignés, c'est à ces derniers, et à eux seuls, qu'il revient de participer au vote en cas d'absence des titulaires ; d'autre part, si aucun suppléant ne lui a été désigné, le délégué empêché n'a pas la possibilité de donner pouvoir à un autre délégué. En l'absence de suppléants, les communes disposant d'un faible nombre de délégués peuvent donc, en cas d'empêchements conjugués de ces derniers, perdre tout ou partie de leur pouvoir délibérant. Il lui est demandé de bien vouloir lui confirmer si cette analyse du droit positif est bien celle qu'il convient de retenir.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 26/09/2002

Selon les dispositions de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales applicable aux communautés de communes, la décision institutive de ces établissements ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger à l'organe délibérant avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires. Les syndicats de communes et les communautés d'agglomération bénéficient de dispositions similaires figurant aux articles L. 5212-7 et L. 5216-3 du même code. Ces dispositions particulières ne font pas obstacle, en cas d'absence du titulaire et du suppléant, à l'application de l'article L. 2121-20 du même code, qui permet le vote par procuration au sein du conseil municipal, par renvoi de l'article L. 5211-1. Ce dernier article rend en effet applicables aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale les règles de fonctionnement des conseils municipaux, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions particulières visant les EPCI. Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, si un délégué titulaire ne peut être remplacé par un suppléant lui-même empêché, il ne paraît pas contraire à l'article L. 5214-7 de l'autoriser à donner à un délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom, dans la mesure où cette faculté n'a qu'un caractère subsidiaire. L'article L. 5214-10-1 mentionné dans la question étend, quant à lui, aux membres du conseil de la communauté de communes les garanties accordées aux élus communaux pour l'exercice de leur mandat dans le cadre de leur activité professionnelle, ainsi que le droit à la formation et le régime indemnitaire qui les concernent.

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