Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 01/08/2002

M. Jean-Pierre Plancade appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles les collectivités locales sont soumises à l'obligation de souscrire une police d'assurance dommage-ouvrage pour les établissements publics locaux d'enseignement dont elles ont la charge et comprenant en leur sein un logement de fonction. L'article L. 242-I du code des assurances dispose que les personnes morales de droit public autre que l'Etat ne sont pas soumises à l'obligation d'assurance pour la construction de bâtiments, alors que la circulaire du 11 juillet 1990 des ministères de l'équipement, de l'économie et des finances et de l'intérieur précise que, lorsqu'il s'agit de bâtiments partiellement affectés à l'habitation, ceux-ci constituent un tout et que, par conséquent, le bâtiment dans son ensemble doit être couvert par une assurance dommage-ouvrage, hormis les cas où l'opération de construction comprendrait la réalisation de plusieurs bâtiments techniquement distincts à destinations différentes. Compte tenu de l'inadéquation entre les dispositions de l'article L. 242-I du code des assurances, prévoyant l'exemption de souscription d'une telle police pour les collectivités territoriales, d'une part, et l'article R. 111-I du code de la construction, définissant les bâtiments d'habitation, d'autre part, et pour le compte de l'Etat (bâtiments universitaires) qui est exempté de la souscription d'une telle police, d'autre part.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/12/2002

L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que l'obligation faite aux maîtres d'ouvrage de souscrire une assurance dommage-ouvrage ne s'applique pas aux personnes de droit public lorsqu'elles font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation. La circulaire du 11 juillet 1990 du ministère de l'équipement, du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère de l'intérieur a pour objet de préciser les modalités d'application de cette disposition, en indiquant qu'il est nécessaire de considérer, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que l'ensemble d'un bâtiment partiellement affecté à l'habitation doit être considéré comme un bâtiment d'habitation et couvert par une assurance de dommages. Toutefois, si l'opération de construction contient plusieurs bâtiments techniquement distincts et à destinations différentes, seuls les bâtiments d'habitation sont justiciables de l'obligation d'assurance de dommages. Pour sa part, en application de l'article L. 243-1 du code des assurances, l'Etat est dispensé de l'obligation d'assurance lorsqu'il construit pour son compte, quelle que soit la destination de l'ouvrage.

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