Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 08/08/2002

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le décret du 18 avril 2002 publié au Journal officiel le 25 avril 2002 concernant les organismes autorisés pour l'adoption (OAA). Ce décret paraît vouloir limiter le rôle des OAA dans le processus d'adoption des enfants d'origine étrangère en réduisant leur fonction à celle de simples pourvoyeurs d'enfants. Cela conduit à privilégier de façon dangereuse le droit à l'enfant que revendiquent certains plutôt que celui de l'enfant à avoir des parents. Les OAA considèrent qu'ils perdent en la circonstance leur liberté de jugement et que les nouvelles dispositions n'apportent pas assez de garanties aux enfants adoptés. Aussi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour pallier les dérives et les inconvénients que les dispositions du décret du 18 avril 2002 sont susceptibles d'engendrer.

- page 1823

Transmise au Ministère délégué à la famille


Réponse du Ministère délégué à la famille publiée le 09/01/2003

Le décret n° 2002-575 du 18 avril 2002, qui réforme et remplace le décret n° 89-95 du 10 février 1989, a pour objectifs principaux de préciser le rôle des organismes et de renforcer leur compétence, conformément aux dispositions de la convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, d'assouplir leur régime d'autorisation en application de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption et de préciser la responsabilité des organismes autorisés à l'égard des enfants recueillis en France au regard des dispositions de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat. Dans leur mission d'information et d'accompagnement des candidats, les organismes intermédiaires ont un rôle essentiel à jouer pour préparer les futurs adoptants à accueillir un enfant tel qu'il est, dans la réalité de son histoire personnelle, de son état de santé, de ce qu'il a vécu depuis sa naissance. Intervenant auprès de personnes déjà titulaires de l'agrément et en phase d'attente d'un projet de mise en relation, ils doivent être attentifs à la bonne information des candidats sur les caractéristiques des enfants pour lesquels ils interviennent (notamment du point de vue de leur âge, de leur état de santé et de leur histoire d'abandon), ainsi qu'à la possibilité ou non d'évolution du projet des candidats par rapport à ces caractéristiques. Etant implantés dans les pays d'origine des enfants, les organismes sont également en mesure de veiller à ce que les candidats soient bien informés des réalités propres à ces pays et prêts à s'y rendre. C'est pourquoi l'article 1 du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 décrit l'ensemble des activités que doivent être en mesure d'assurer les organismes autorisés et habilités pour l'adoption, en insistant sur leurs responsabilités en matière d'aide, d'information et d'accompagnement des candidats à l'adoption ainsi que sur leur rôle spécifique pour la définition de projets de mise en relation d'un enfant avec une famille choisie pour répondre aux besoins particuliers de cet enfant. En outre, l'article 28 indique que les organismes devront vérifier que les candidats sont titulaires de l'agrément avant de retenir leur dossier. Il précise que le refus de prise en compte d'un dossier devra être lié soit à la capacité d'action de l'organisme, soit au fait que les candidats agréés ne remplissent pas les conditions particulières fixées par le pays d'origine. La capacité d'action de l'organisme est conditionnée par le nombre et les particularités des enfants qui sont confiés en vue d'adoption par son intermédiaire, mais également par les moyens en personnel, financiers et administratifs dont il dispose pour accompagner les parents, mener à bien les procédures et assurer le suivi de l'enfant et de sa famille. Les conditions requises dans les pays d'origine des enfants recouvrent non seulement les conditions de candidature fixées par les textes concernant les adoptants mais également les modalités et priorités selon lesquelles les familles adoptives sont choisies avec les autorités compétentes du pays d'origine en fonction des caractéristiques des enfants proposés par l'intermédiaire de l'organisme. Ces dispositions réglementaires, dont il ressort que le rôle des organismes autorisés et habilités pour l'adoption ne se résume pas à une fonction de " pourvoyeurs d'enfants ", feront prochainement l'objet d'une circulaire d'application.

- page 131

Page mise à jour le