Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 22/08/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le réforme de l'ONF qui tend à contractualiser les services rendus aux communes. Or, comme l'a souligné à juste titre l'Institut du droit local, le code civil local applicable en Alsace-Moselle prévoit que la régie des forêts communales est assurée sur une base réglementaire, l'Office prélevant forfaitairement environ 12 % des recettes brutes des communes forestières. Dans de nombreux cas, le passage à une contractualisation sous forme de prestations d'ingénierie entraînerait une augmentation considérable des facturations de l'ONF aux communes. Il semble cependant qu'une telle contractualisation ne respecte pas le caractère réglementaire imposé par le droit local, ce qui lèse les intérêts des communes concernées. C'est pourquoi, il souhaiterait qu'il lui indique si l'ONF sera tenu de respecter le droit local en la matière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 02/01/2003

L'Office national des forêts, sur la base de textes spécifiques à l'Alsace et la Lorraine, en particulier de l'instruction du 25 octobre 1894, a effectivement assuré dans le passé au profit des communes forestières concernées des tâches de suivi et d'encadrement des chantiers d'exploitation, sans distinguer entre les opérations qui relevaient d'une prestation de maîtrise d'oeuvre et celles qui constituaient des missions de surveillance au titre du régime forestier. Les principes retenus aujourd'hui en droit européen et en droit français interne exigent que les personnes morales de droit public s'abstiennent d'intervenir sur le marché concurrentiel dans des conditions qui ne garantissent pas l'égalité entre les entreprises. L'instruction relative notamment aux travaux de façonnage exécutés en régie, qui ne se rattachent pas à la " mise en oeuvre du régime forestier " prévue à l'article L. 121-3 du code forestier, ne peut être invoquée, car contraire au décret portant code des marchés publics. L'instruction ne saurait octroyer un " droit exclusif " à l'Office national des forêts dans les départements précités, lui permettant d'intervenir au profit de ces collectivités territoriales, de manière dérogatoire aux règles du code des marchés publics et de s'en exonérer. Seule une loi ou un décret pourrait prévoir une telle exception à l'application du code des marchés publics. En effet, en appliquant l'instruction, les collectivités se trouveraient en situation d'irrégularité au regard de l'article 1er du nouveau code des marchés publics, qui pose les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ce nouveau contexte juridique rend également obsolètes les modalités antérieures de rémunération des prestations d'ingénierie fournies par les services de l'Office national des forêts, en particulier la résolution n° 88/02 du 14 avril 1988 relative à la rémunération des missions d'ingénierie qui a été remplacée par des dispositions conformes au droit en vigueur. Les collectivités publiques, soumises au code des marchés publics, doivent pour faire assurer leurs prestations de maîtrise d'oeuvre respecter le droit de la concurrence et les modalités prévues à ce code, l'Office national des forêts proposant son intervention dans ce cadre au même titre que les autres professionnels concernés. Par ailleurs, l'établissement, dans le cadre du contrat d'objectifs qu'il a signé avec l'Etat, s'est engagé à obtenir des gains de productivité afin de maintenir des prix compétitifs.

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