Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 22/08/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que plusieurs décisions du Conseil constitutionnel concernant les élections législatives ont été rendues le 25 juillet 2002. Or elles confirment la jurisprudence antérieure, à savoir que le Conseil constitutionnel n'accepte d'examiner que les contestations relatives à l'élection proprement dite de tel ou tel député et non celles relatives aux résultats des élections dans telle ou telle circonscription. De ce fait, un candidat qui a par exemple obtenu 4,99 % des suffrages et qui a été victime d'une irrégularité ou d'une erreur flagrante (annulation abusive de bulletins valides...) se voit dans l'impossibilité d'obtenir une rectification du résultat qui lui permettrait de franchir le seuil de 5 %. Cette situation est différente de ce qui se passe pour d'autres élections car le Conseil d'Etat accepte, lui, de rétablir le résultat tel qu'il aurait dû être, sans qu'il y ait obligatoirement annulation de l'élection. La situation ainsi créée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel est à l'origine de graves préjudices au détriment de certains candidats car il arrive parfois que, faute de un ou deux suffrages alors même qu'il y a eu une erreur évidente, le candidat en cause n'atteint pas le seuil de 5 % lui permettant d'obtenir le remboursement de la propagande officielle et du versement forfaitaire de l'Etat. Il souhaiterait qu'il lui indique si en l'espèce, un candidat se trouvant dans la situation sus-évoquée a un moyen juridique quel qu'il soit pour que l'on tienne compte de son bon droit. A défaut, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de faire évoluer la jurisprudence du Conseil constitutionnel, fût-ce en modifiant l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/10/2002

Il convient de bien distinguer deux types de contentieux le contentieux électoral qui a trait à l'annulation d'une élection ou à la réformation de ces résultats et le contentieux administratif général ayant trait au remboursement forfaitaire des dépenses de campagne. Le Conseil d'Etat et le conseil constitutionnel peuvent être saisis, au titre du premier de ces contentieux, en leur qualité de juge électoral, pour trancher une réclamation ayant pour objet de rectifier les résultats obtenus par un candidat. Ils appliquent alors les mêmes principes jurisprudentiels et rejettent les requêtes sans incidence sur l'issue finale du scrutin. S'agissant du second de ces contentieux, seul le Conseil d'Etat est compétent. Sa jurisprudence continue, en ce domaine, à se référer à une solution ancienne et constamment réaffirmée (CE, 4 août 1927, élections municipales de Vic-sur-Aisne ; CE, section, 17 octobre 1986, élection cantonale de Sevran) dans laquelle le demandeur dispose de la faculté de contester la décision administrative lui refusant le remboursement de dépenses électorales en invoquant des erreurs éventuelles dans le décompte des suffrages.

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