Question de M. JUILHARD Jean-Marc (Puy-de-Dôme - RI) publiée le 22/08/2002

M. Jean-Marc Juilhard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale concernant les modalités de perception de la taxe et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, en particulier pour un certain nombre de communautés de communes ayant la compétence " élimination des déchets ménagers et assimilés ". Cette difficulté se rencontre tout particulièrement lorsque le transfert de la compétence " ordures ménagères " des communes vers la communauté de communes (soit lors de la création, soit à l'occasion d'une modification de statuts) intervient alors même que tout ou partie des communes avaient préalablement confié à un syndicat la collecte et/ou le traitement des ordures ménagères. Il existe, par exemple dans le département du Puy-de-Dôme, plusieurs cas où les communes d'une même communauté de communes avaient délégué la collecte et le traitement à des syndicats différents : communauté de communes Les Cheires et Sancy Artense Communauté par exemple. Il lui demande, alors que le principe de " représentation-substitution " et la transformation desdites structures en syndicats mixtes s'appliquent sans problème majeur, ce qu'il en est des modalités de perception de la taxe ou de la redevance ; dans le cas de l'appartenance à deux structures pour les différentes parties du territoire communautaire, si deux ressources différentes peuvent coexister ; si une même communauté de communes peut percevoir pour le compte des syndicats deux ressources différentes ; si les communautés de communes doivent aboutir à une harmonisation (retrait de l'un des deux syndicats mixtes au profit d'un seul pour tout le territoire) pour pouvoir espérer une incidence fiscale positive sur leur DGF bonifiée. Afin de ne pas compliquer les situations locales, il appelle son attention sur les délais ou dérogations envisageables pour une application souple de ces textes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/05/2003

En vertu de l'article 1609 quater du code général des impôts, les syndicats mixtes bénéficiant de l'ensemble de la compétence élimination et valorisation des déchets et qui assurent au moins la collecte peuvent instituer et percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM/REOM). Toutefois, l'article 109 de la loi de finances initiale pour 2002 a apporté une dérogation à ce principe en tenant compte de l'organisation du service d'élimination des déchets à l'échelon intercommunal. Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dotés dans leurs statuts de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, peuvent soit instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, pour leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n'aurait pas institué l'un de ces modes de financement avant le 1er juillet d'une année ; soit percevoir la TEOM ou la REOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. L'ensemble des EPCI membres d'un syndicat mixte peut bénéficier de ce régime dérogatoire, quelle que soit la façon dont la qualité de membre leur a été acquise, par adhésion directe au syndicat ou par substitution à leurs communes membres au sein de ce dernier. Dans l'hypothèse où l'EPCI est totalement inclus dans le périmètre syndical, le service d'élimination des déchets ménagers, assuré par le syndicat mixte, fait alors l'objet d'une gestion unifiée et les usagers sont soumis à des conditions de financement identiques sur le territoire de l'EPCI. En revanche, lorsque les périmètres de l'EPCI à fiscalité propre et du syndicat mixte se chevauchent, le syndicat mixte assure la collecte et le traitement des ordures ménagères uniquement sur la partie du territoire qui leur est commune. Il appartient en revanche à l'EPCI d'assurer la gestion du service sur la partie de son territoire qui n'est pas commune avec celui du syndicat mixte. En outre, l'EPCI à fiscalité propre peut se substituer à ses communes membres au sein de plusieurs syndicats intercommunaux devenus mixtes. Les deux dernières situations exposées peuvent aboutir à ce qu'un même EPCI à fiscalité propre puisse théoriquement utiliser des modes de financement différents en lieu et place des syndicats mixtes dont il est membre. Cela étant, afin de garantir le principe d'égalité des usagers devant les charges publiques, l'EPCI ne peut diviser par délibération son territoire en deux zones en instituant pour son propre compte sur une zone la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, sur l'autre, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. S'agissant du calcul de la dotation globale de fonctionnement attribuée à l'EPCI à fiscalité propre, le coefficient d'intégration fiscale du groupement est majoré par chaque produit de TEOM ou de REOM perçu. De plus, le mécanisme de substitution ne saurait avoir de conséquences sur l'éligibilité d'une communauté de communes à la dotation globale de fonctionnement bonifiée dès lors que ses communes membres lui ont effectivement transféré les compétences requises par l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, et notamment l'élimination des déchets ménagers et assimilés.

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