Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 22/08/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que de nombreux responsables de maisons de retraite souhaiteraient que les services de prestations d'hébergement aux personnes âgées dans les résidences avec services puissent être assujetties au taux de TVA de 5,5 %. Il arrive également parfois que ces personnes âgées reçoivent des visiteurs qui partagent leur repas. Il souhaiterait également savoir dans quelles conditions le taux de TVA de 5,5 % pourrait leur être appliqué.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 30/01/2003

Il est rappelé que les maisons de retraite gérées par une collectivité publique sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts. Aux termes de l'article 261-7-1°-b du même code commenté par l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 H-5-98, les opérations réalisées par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées gérés par des organismes sans but lucratif présentant un caractère social ou philanthropique, dont la gestion est désintéressée et qui remplissent les conditions prévues par cet article, sont par ailleurs exonérées de TVA. Enfin, les maisons de retraite qui ne bénéficient pas de ces mesures générales peuvent être exonérées de TVA dans les conditions prévues à l'article 261-4-1er ter du code déjà cité sur le montant des forfaits de soins versés par l'assurance maladie. En outre, les dispositions de l'article 279-a du code général des impôts prévoient, pour ces établissements qui remplissent les conditions de l'article 261-D-4° -b du même code, l'application du taux réduit à la fourniture de logement, de nourriture ainsi que, depuis le 1er janvier 1996, aux recettes exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. Les autres prestations éventuellement servies sont, quant à elles, soumises au taux normal de la TVA. Par ailleurs, les loyers payés par les personnes hébergées dans des résidences avec services au titre de la location de locaux nus sont obligatoirement exonérés de TVA en vertu de l'article 261 D-2° du code déjà cité. Les services fournis dans ces résidences (soins, blanchissage, droit d'usage d'installations sportives...) et, le cas échéant, les ventes de biens, doivent quant à eux être soumis au taux qui leur est propre (19,6 % en règle générale). Toutefois, il avait été admis, sur le fondement d'une décision ministérielle du 4 septembre 1988, que la fourniture de repas aux occupants des résidences avec services ainsi que la location de chambres d'hôtes bénéficient du taux réduit dans les conditions précises prévues par l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-18-88 le 14 novembre 1988. Mais par un arrêt du 22 mai 2002 (n° 226954), le Conseil d'Etat a annulé le paragraphe III de l'instruction déjà citée en tant qu'il étend le bénéfice du taux réduit de la TVA à la fourniture de repas sur place et à la location de chambres d'hôtes aux visiteurs des personnes hébergées par les résidences avec services. Cette décision fera prochainement l'objet d'un commentaire par voie d'instruction administrative.

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