Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 22/08/2002

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de responsables départementaux d'incendie et de secours concernant l'application de l'article L. 1424 du code général des collectivités territoriales. En effet, selon l'article 124 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 complétant l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du Centre 15, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité de transporteurs sanitaires privés, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence. Ce même article énonce que les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. Malheureusement, en l'absence de parution de cet arrêté conjoint, les services départementaux d'incendie et de secours assument seuls des charges financières indues dont le montant est de plus en plus élevé. A titre d'exemple, en 2001, le corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Oise a effectué 13 501 missions ne relevant pas de ses compétences en substitution des services d'aide médicaux d'urgence ou par défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à cette question d'actualité et lui préciser dans quelle mesure le ministère entend donner une suite favorable à cette démarche, sachant que la solution la plus appropriée serait en la circonstance la parution de cet arrêté conjoint pour régulariser une situation devenue de plus en plus complexe et difficile à gérer financièrement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 08/01/2004

L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article 124 de la loi relative à la démocratie de proximité qui permet la prise en charge financière par les centres hospitaliers, sièges des services d'aide médicale urgente, des transports sanitaires effectués par les sapeurs-pompiers en raison de la carence des ambulanciers privés. Le remboursement par l'assurance maladie de ces interventions vient d'être définitivement arbitré. Pour l'année 2003, les centres hospitaliers sièges des SAMU rembourseront les transports effectués par les SDIS pour un montant forfaitaire de 90 euros. Pour l'avenir, un nouveau dispositif devrait être mis en place avec des tarifs particulièrement dissuasifs car l'objectif est bien de faire baisser le nombre de ces interventions indues sans lien direct avec l'urgence des missions des sapeurs-pompiers. Une instruction conjointe " intérieur-santé " sur ce sujet a été diffusée dans tous les départements. Elle précise les conditions de la prise en charge financière par les établissements publics de santé, des interventions effectuées depuis le 1er janvier 2003 par les services d'incendie et de secours, à la demande de la régulation médicale du Centre 15, lorsque celle-ci constate l'indisponibilité des transporteurs sanitaires privés, en application des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.

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