Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/08/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des exploitants agricoles. La création de la déduction pour aléas (DPA) répond à la volonté des agriculteurs de compléter la déduction pour investissement (DPI) par un mécanisme d'autofinancement bénéficiant d'un régime fiscal avantageux. La déduction pour aléas favorisera la constitution d'une véritable épargne professionnelle de précaution afin d'aider les exploitants à faire face à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre climatique, sanitaire, économique, familial. Mais pour trouver sa pleine efficacité, ce mécanisme doit évoluer notamment dans trois directions : la défiscalisation des produits financiers, l'absence de réintégration d'une fraction de l'épargne ainsi constituée, l'aménagement de la coexistence de la DPA et de la DPI sans les rendre exclusives l'une de l'autre. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 07/11/2002

Les exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail peuvent, sur option, déduire une fraction de leur bénéfice, au plus égale à 21 200 EUR par an, destinée à faire face à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre climatique, économique, sanitaire ou familial, à condition qu'à la clôture de l'exercice une somme au moins égale au montant de cette déduction soit inscrite à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit. Ce dispositif, issu de l'article 82 de la loi de finances pour 2002, s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. L'option pour la déduction est irrévocable pendant une période de cinq ans et reconductible. Cumulable avec l'abattement sur le bénéfice des jeunes agriculteurs, la déduction est en revanche exclusive de la déduction pour investissement durant la période couverte par l'option. Le cumul de ces deux dispositifs, comme le propose l'honorable parlementaire, n'est pas envisageable dès lors que la déduction pour aléas permet, pour partie, de financer le même type d'opérations que la déduction pour investissement. Quant à la non-réintégration d'une fraction de l'épargne constituée, elle ne peut être admise. En effet, un tel dispositif, s'agissant des investissements, conduirait à une double déduction par le biais des amortissements. En outre, la non-réintégration conduirait à un avantage spécifique, que ne manqueraient pas de revendiquer les différents acteurs du monde rural. De plus, le ressaut d'imposition engendré par la réintégration, en cas d'aléas, de l'épargne professionnelle, devrait être très réduit, voire nul. Enfin, la proposition de défiscalisation des produits financiers tirés de l'épargne professionnelle de précaution conduirait à une inégalité devant l'impôt entre redevables.

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